BASE – 26/09/2003

Description de la publicité

Une annonce avec comme titre : « appelez et gagnez toujours avec BASE », montre un tableau dan lequel le prix par minute et par sms de la formule BASE-prepaid 3* est comparé avec le prix des formules Pay&Go Anytime* et Mobistar Tempo Easy* suivi par le texte : « Devenez BASE et conservez votre numéro gratuitement ». L'astérisque renvoit à un texte en petits caractères : « *Un tarif fixe pour tous les numéros en Belgique, 24h/24, à l'exception des numéros spéciaux. Pour BASE-prepaid 3, il faut compter 0,05 euro de frais de connection et ensuite, c'est à la seconde, dès la première seconde. Chez Pay&Go Anytime et Mobistar Tempo Easy, vous commencez par payer une minute entière puis vous payez à la seconde ». En bas de l'annonce se trouvent l'adresse du siteweb, le numéro de téléphone et le logo de BASE.

Motivation de la plainte

L'utilisation de “Freedom of speech” constitue une infraction à la législation linguistique. Il s'agit également d'une publicité comparative trompeuse parce que le tarif le moins cher de BASE n'est pas comparé avec les tarifs les moins chers des concurrents.

Position de l'annonceur

L'annonceur a fait valoir que la Loi sur les Pratiques du Commerce a été respectée quant à l'usage des langues et que conformément à la jurisprudence existante, il a comparé le prix de son produit prépayé avec le prix des produits prépayés équivalents de la concurrence.

Décision du Jury

Quant à l'usage des mots ‘Freedom of Speech', le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler à défaut d'infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires.

En ce qui concerne la comparaison dans la publicité, le Jury a constaté qu'effectivement des formules prépayés sont comparées. Il a estimé n'avoir pas de remarques à formuler à l'exception du mot ‘toujours' dans le titre de l'annonce qui peut donner l'impression au consommateur que le niveau général des tarifs de BASE est toujours inférieur à celui des concurrents, alors que seul le prix d'un nombre limité de formules est comparé. En conséquence et sur base de l'art. 23 bis §1,1° de la LPC et l'art. 5 du code CCI, le Jury a recommandé de supprimer le mot « toujours ».

L'annonceur a fait valoir qu'il ne partage pas la décision du Jury considérant que sa publicité n'est pas trompeuse dans la mesure où la comparaison se limite clairement à des formules tarifaires spécifiques de Base, Proximus et Mobistar et que le niveau des tarifs de la formule de Base est en effet toujours et à n'importe quel moment inférieur à celui des formules de la concurrence qui sont mentionnées.

Le Jury a explicité sa recommandation en la confirmant et en plus, a souligné que le prix par sms chez Base n'est pas inférieur, mais égal aux prix des concurrents mentionnés et qu'il faut également tenir compte des éventuels programmes de réduction ou autres promotions des concurrents.

A défaut de suite positive réservée à sa recommandation, le Jury a adressé une recommandation de suspension aux media, conformément à l'art. 16 de son règlement.

Annonceur:BASE
Produit/Service:Téléphonie
Critères d'examen:Véracité, Comparaison
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 26/09/2003