Le spot publicitaire met en scène deux équipes de rugby qui entrent dans le stade. Une des équipes fait la danse du Haka (danse traditionnelle des Maori de la Nouvelle-Zélande) afin d’impressionner l’autre équipe. Ensuite, les membres de l’autre équipe, seulement habillés de jupes écossaises, soulèvent leurs jupes en direction de l’équipe adverse.
Le produit est ensuite montré à l’écran, avec le texte + voix masculine : « William Lawson’s. No rules. Great Scotch ».
L’annonceur a précisé qu’après avoir été informé de la plainte, il a immédiatement pris contact avec la régie publicitaire afin d’investiguer sur la faute commise dans la mesure oú il avait lui-même réservé la programmation « no kids ». La régie publicitaire a précisé que le spot en question a bien été placé sur la bonne bande (bande normale) mais qu’un échange de bandes a eu lieu pendant la séance pour enfants (une bande normale a été installée au lieu de la bande « no kids »). La régie publicitaire a souligné qu’il s’agissait d’une erreur humaine et que ce point a été rappelé au personnel qui sera à l'avenir beaucoup plus vigilant à ce sujet.
D’emblée, le Jury a constaté que ce spot ne montre pas les parties intimes des hommes mis en scène qui soulèvent leurs jupes. Il a donc estimé que la publicité en question ne comprend aucune déclaration ou présentation visuelle qui offense la décence selon les normes couramment admises.
Néanmoins, le Jury a relevé que ce spot ne comprend pas le slogan éducatif ; ce qui est contraire à l’article 11.1. (Annexe B) de la Convention en matière de conduite et de publicité des boissons contenant de l’alcool. Il a donc demandé à l’annonceur d’ajouter ce slogan conformément à la Convention précitée.
Enfin, il ressort des explications du plaignant que ce spot a été diffusé avant un film pour enfants ; ce qui est contraire aux articles 2.1 et 4.1 de la Convention précitée, ainsi qu’à l’article 18 du Code ICC, qui disposent :
- art. 2.1 : « la publicité ne peut pas : cibler les mineurs d’âge ni par son contenu ni par son mode de communication » ;
- art. 4.1 : « la publicité ne peut pas : cibler les mineurs d’âge ni par son contenu ni par son mode de communication » ;
- art. 18 ICC : « un produit ne convenant pas aux enfants ou aux adolescents ne peut faire l’objet d’une publicité dans un media s’adressant à eux ».
Le Jury a donc demandé à l’annonceur de veiller à ce que le spot en question ne soit plus diffusé au cinéma durant les séances prévues pour les enfants.
L’annonceur a précisé que le spot, diffusé au cinéma et à la télévision, comprennait bien le slogan éducatif (contrairement au spot qu’il a communiqué au Jury, lequel ne comprennait pas encore le slogan éducatif).
En outre, il a confirmé être strict sur ce plan et être d’accord avec la décision du Jury.
Compte tenu de ce qui précède et à défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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