Décision du Jury
Le Jury a pris connaissance de la plainte et de la publicité concernée.
Il a constaté que la vidéo courte et bien rythmée met en scène des personnes stylées qui, certes, attirent le regard, mais par leur élégance et non en vertu de la présence d’alcool.
Selon lui, la publicité ne suggère pas de lien entre une quelconque réussite et la consommation de la boisson promue.
Le Jury est dès lors d’avis que le post Facebook visé par la plainte n’associe pas la consommation de boissons alcoolisées au succès social ou sexuel, ni à la réussite professionnelle.
Il a donc estimé que la publicité en question n’est pas contraire à l’article 3.3 de la Convention.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.