L’annonce avec comme titre « Elke dag is een nieuwe uitdaging » montre une Chevrolet Aveo 1,2l et énumère quelques caractéristiques. Sont ensuite mentionnées l’adresse et, en bas, les données concernant les émissions de CO2 et la consommation.
L’annonceur a communiqué le format (166 mm x 232 mm) et la taille de caractère des mentions (> 3mm).
Position Jury en première instance
Sur base des informations communiquées, le Jury a constaté que la taille des mentions relatives à la consommation moyenne de carburant et aux émissions de CO2 dans l’annonce en question est de 3,665 mm et est donc supérieure à la taille prescrite par l’art. 5 du code Febiac (>A5: minimum 3 mm).
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler.
Position du plaignant (appel)
Le plaignant a fait référence à sa plainte et à la décision du Jury en première instance. Il a estimé que ses arguments n’ont pas été pris en considération. Il a fait référence à une décision du Jury antérieure et a estimé que celle-ci fait office de jurisprudence. Il a souligné que tous les caractères, majuscules et minuscules (à l’exception des exposants, indices et autres signes spéciaux), doivent respecter la taille prescrite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Défense annonceur
Pas de défense.
Position Jury d'appel
Le Jury d’appel a examiné ce dossier et a délibéré en tenant compte des arguments des deux parties.
I. RECEVABILITÉ
En ce qui concerne la recevabilité de la requête du plaignant, le Jury a constaté d’emblée que :
- La requête d’appel (du 10.02.2010) a été introduite à temps, à savoir dans les 5 jours ouvrables suivant la date d’envoi de la décision du Jury de première instance (03.02.2010) ;
- la caution a été versée ;
- la requête apporte de nouveaux éléments concernant les dispositions applicables.
Par conséquent, le Jury d’appel a déclaré la requête recevable.
II. FOND
Sur base des informations communiquées, le Jury d’appel a constaté que la taille des mentions relatives à la consommation moyenne de carburant et aux émissions de CO2 dans l’annonce en question est correcte en ce qui concerne les majuscules (3,665 mm) mais que la taille des minuscules (2,51 mm) est inférieure à la taille prescrite par l’art 5 du code Febiac (>A5: minimum 3 mm).
Cette annonce est donc contraire à l’A.R. du 05/09/2001 (et son annexe IV) rélatif à la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves et à l’art. 5 du code Febiac.
Le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier l’annonce en question en la rendant conforme à l’A.R. du 05/09/2001 et à l’art. 5 du code Febiac et entre-temps de ne plus la diffuser. En vue de la modification, le Jury a également attiré l’attention sur le fait que pour ces mentions (chiffres + lettres l/100km et g/km), tous les caractères, majuscules et minuscules (à l’exception des exposants, indices et autres signes spéciaux), doivent respecter la taille prescrite.
Vu ce qui précède, le Jury d’appel a déclaré l’appel interjetté par le plaignant fondé et a donc annulé la décision du Jury en première instance. Il a déclaré la plainte fondée et a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité sous cette forme.
La décision du Jury d’appel est définitive.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
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