Insertion publicitaire dans Passe-Partout pour Kia.
La publicité présente les émissions de CO2 et la consommation de carburant dans une taille largement inférieure au message principal de ladite publicité ; ce qui est contraire à l’AR du 5 septembre 2001 et l’art. 5 du code Febiac.
Par ailleurs, l’article 5 du code Febiac précise également que « les chiffres de consommation et d'émissions de CO2 indiqués sont les valeurs du modèle présenté dans la version illustrée (version avec boîte manuelle / automatique / version avec moteur essence / diesel). Si la publicité ne concerne pas une version spécifique mais bien une série de véhicules du même modèle ou de la même marque, il est nécessaire de mentionner les valeurs extrêmes (minimum et maximum) de la consommation moyenne ainsi que des émissions de CO2 moyennes en vertu du cycle de test officiel pour la gamme de véhicules concernée par la campagne publicitaire ». Ici, ce n’est pas le cas puisque la publicité présente des valeurs aberrantes. Toutes ces valeurs ne correspondent en rien à la consommation moyenne ainsi que des émissions de CO2 moyennes en vertu du cycle de test officiel pour les modèles de véhicules concernés par la campagne publicitaire.
Pas de réponse.
Le Jury a constaté que la publicité fait référence à plusieurs modèles en mentionnant un prix « à partir de ». Cette publicité doit dès lors mentionner les valeurs extrêmes (minimum et maximum) de la consommation moyenne ainsi que des émissions de CO2 moyennes pour la gamme de véhicules concernée par la campagne publicitaire (tant les versions essence et diesel que les versions automatique et manuelle), conformément à l’article 5 du code Febiac.
Le Jury a également constaté que les valeurs de la consommation sont indiquées sans mentionner qu’il s’agit des valeurs aux 100 km, ce qui est contraire à l’annexe IV de l’Arrêté royal du 05/09/2001 et à l’art. 5 du code Febiac.
Par ailleurs, le Jury a constaté que la taille de caractères pour les mentions relatives à la consommation moyenne de carburant et les émissions de CO2 (1 mm) est inférieure à la taille prescrite par l’art 5 du code Febiac (3mm). Cette annonce est donc contraire à l’Arrêté Royal du 05/09/2001 et au code Febiac.
Le Jury a demandé à l’annonceur de modifier l’annonce en question en la rendant conforme à l’A.R. du 5 septembre 2001 et à l’art. 5 du code Febiac et entre-temps de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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