ARGENTA – 10/11/2010

Description de la publicité

Brochure sur le site www.argenta.be afin de promouvoir le produit A. BOND 2016/09/05 H2O suite à l’action: “Geef de toekomst water”.

Motivation de la plainte

La communication dit que le produit investit en techniques qui améliorent le monde et donne l’impression au consommateur moyen qu’il/elle apporte sa pierre à l’édifice d’un monde meilleur.
Le produit offert par Argenta investit dans des entreprises reprises dans un index classique avec des acteurs actifs dans la distribution d’eau. Investir dans de telles entreprises n’implique pas par définition qu’on investit dans des « techniques qui contribuent à un monde meilleur».
Celui qui investit dans des entreprises qui rendent l’eau impayable ou inaccessible pour certains ou qui épuisent les stocks d’eau douce, n’investit pas dans « des techniques qui contribuent à un monde meilleur». Le produit offert ne sépare pas le bon grain de l’ivraie. Les entreprises sélectionnées ne sont pas examinées sur base de la présence d’activités nuisibles antérieures, les entreprises qui utilisent des pratiques nuisibles ne sont dès lors pas refusées.
Prétendre malgré tout qu’on contribue quand même à un monde meilleur en investissant en A.BOND 2016/09/05 H2O, est de la publicité trompeuse. Elle utilise en outre une façon de faire de la publicité qui coupe l’herbe sous les pieds de ceux qui appliquent bien des critères de durabilité. Pour le client, « investir dans un monde meilleur» devient dès lors uniquement un emballage de public relation invraisemblable.

Position de l'annonceur

Tout d’abord, l’annonceur a souligné que la publicité ne focalise pas sur les aspects éthiques d’un investissement dans des entreprises qui extraient ou distribuent de l’eau propre (potable). On souligne bien qu’il existe un besoin croissant d’eau potable et que cette réalité économique peut offrir certaines chances aux investisseurs.
L’annonceur n’est pas non plus d’accord avec le plaignant sur le fait que la publicité est trompeuse parce qu’elle suggérerait abusivement qu’un investissement en A. Bond contribue à des techniques qui peuvent améliorer le monde et ce, pour les raisons suivantes :
1. La prospérité croissante dans certains pays ainsi que l’augmentation de la population entraînent une demande plus élevée d’eau potable et propre. Afin de ne pas arriver à un déficit, on a besoin d’une augmentation de la capacité en ce qui concerne l’épuration, la distribution et le transport de l’eau.
L’utilisation d’eau pour la consommation privée n’est en outre qu’une fraction de la consommation d’eau dans l’agriculture et l’industrie. La croissance économique est la cause de l’augmentation de la part de consommation de ces deux derniers secteurs. En investissant dans des entreprises classiques qui se concentrent sur la distribution, l’épuration et le transport d’eau, on diminue la chance de créer un bottleneck, par lequel la croissance économique serait freinée.
En outre, il y a le phénomène que nous, en Occident, voulons agir de manière plus consciente par rapport à l’eau potable. Des normes plus strictes et plus de recyclage d’eau potable deviennent de plus en plus importants. Les entreprises nommées participent aussi à cette évolution.
Dans ce sens, un investissement dans ces entreprises classiques qui se consacrent à la distribution, l’épuration et le transport d’eau, est certainement un investissement dans « des techniques qui peuvent améliorer le monde ».
2. Il est correct que les entreprises privées visent en première instance le profit et ne poursuivent pas de buts humanitaires ou sociaux. Ceci n’exclut cependant pas que les activités commerciales de ces entreprises peuvent être utiles à la société. Ainsi, la réalité économique entraîne en l’espèce des améliorations de la production dans le traitement et la distribution d’eau. Ces améliorations font en sorte que l’eau est plus accessible et par là même, (relativement) moins chère. C’est pourquoi les investissements dans des entreprises classiques, même s’ils n’ont pas un caractère humanitaire déclaré, peuvent contribuer fortement au développement de certaines régions.
3. Le plaignant dit avec raison que les entreprises privées augmentent souvent davantage les problèmes sociaux plutôt que de les résoudre. Par exemple quand ils ne tiennent pas suffisamment compte de l’impact social et/ou écologique de leurs activités.
L’annonceur ne garantit cependant dans la publicité d’aucune manière que les entreprises dans lesquelles on investit via A.Bond ne peuvent jamais être concernées.
Cela n’empêche pas selon lui qu’il n’induit pas en erreur quand il dit que le monde est rendu meilleur par les entreprises qui distribuent de l’eau potable ou qui s’occupent de l’extraction ou de l’épuration de l’eau. Qu’ils en tirent du profit en créant plus d’activité économique, est quelque chose que l’investisseur privé peut anticiper, même s’il ne prête pas d’importance à la pertinence sociale du thème.
4. Bien que l’annonceur ne suive pas le point de vue du plaignant selon lequel la publicité serait trompeuse, l’annonceur comprend le point de vue du plaignant que certains des termes utilisés dans la publicité peuvent avoir une interprétation différente que celle voulue par l’annonceur. L’annonceur a dès lors décidé de ne plus diffuser le mailing et de le modifier pour être plus en correspondance avec le reste de l’histoire (économique).

Décision du Jury

Position Jury en première instance

D’emblée le Jury a constaté que la plainte actuelle concernant un produit d’investissement Argenta a été introduite par une association et que celle-ci promeut elle-même sur son site des comptes d’épargne offerts en collaboration avec une autre banque.

Vu ce qui précède et sur base des articles 2 et 5 du règlement du Jury (le Jury n’a pas pour mission de trancher des litiges entre concurrents/le plaignant ne peut pas poursuivre d’intérêt concurrentiel/commercial), le Jury a estimé que cette plainte est irrecevable.

Le fond de la plainte n’a dès lors pas été examiné.

Position du plaignant (appel)

L’appelant a déclaré que la plainte introduite porte sur une action qui s’inscrit pleinement dans les objectifs sociaux de son association. Il ne s’agit pas pour autant d’un différend concurrentiel mais d’un différend éthique/ social, où l’intérêt commercial de l’appelant n’est pas de mise. De par ses objectifs sociaux, l’appelant promeut la gestion durable de l’argent d’épargne et d’investissement. Comme méthode pour réaliser ces objectifs, il dénonce entre autre les investissements sociaux nuisibles et vient avec des alternatives.
De par ses objectifs sociaux, il vise aussi les tricheurs comme les promoteurs de produits qui prétendent offrir des produits pour un monde meilleur, alors qu’en fait ce n’est pas du tout le cas.

Par conséquent, l’appelant conteste donc l’argumentation du Jury dans laquelle il est affirmé que la plainte n’est pas conforme au règlement du Jury.
L’argumentation se réfère à un intérêt commercial/concurrentiel potentiel, alors que dans le règlement du Jury il n’est pas question de mots tels que potentiel et intérêt. Le règlement du Jury parle de différends concurrentiels et de buts commerciaux.
Apparemment, le Jury estime que le plaignant a un intérêt commercial potentiel car celui-ci promeut lui-même des comptes d’épargne sur son site web, qui sont offerts en collaboration avec une autre banque. L’offre de produits qui répondent à ses idéaux sociaux s’inscrit tout à fait dans ses objectifs sociaux. L’appelant n’est pas non plus une banque et ne vend pas ces produits. Elle n’entre donc pas en concurrence avec Argenta. L’appelant porte plainte car il est porté atteinte à son objectif social et non car son intérêt concurrentiel est affecté. Que l’appelant y trouve un intérêt commercial (=financier) est une considération très théorique. En pratique, sa perte éventuelle de revenus, de par la commercialisation du produit visé, serait négligeable si pas inexistante. L’appelant affirme qu’il n’y a pas de raison pour laquelle l’irrecevabilité a été décidée. Même si le Jury reste d’avis qu’il s’agit ici d’un intérêt commercial au lieu d’un intérêt social, la question reste de savoir si le règlement du Jury permet au Jury de clôturer le dossier sur base d’un intérêt commercial prétendu. Le règlement du Jury ne parle en effet pas d’intérêts commerciaux, il permet par contre l’irrecevabilité sur base de buts commerciaux.

Quand le Jury va sur le site web de l’appelant, il ne peut tout de même pas avoir de doute que l’appelant poursuit un but social et non commercial, il ne peut y avoir de doute que l’appelant répond à ces conditions.
Qu’un plaignant qui poursuit un but social ne puisse nulle part avoir un ‘intérêt’ commercial/financier qui serve ses objectifs sociaux, n’est pas écrit dans le règlement d’après l’appelant.

L’annonceur a fait référence à sa position en première instance et à la motivation du Jury en première instance.

I. RECEVABILITE

En ce qui concerne la recevabilité de la requête d’appel, le Jury a tout d’abord constaté que:

- la requête a été introduite à temps (27.08.2010), dans les 5 jours ouvrables après la date d’envoi de la décision du Jury en première instance (23.08.2010) ;
- la garantie de 100 euro a été versée ;
- la requête contient de nouveaux éléments et arguments en ce qui concerne la procédure et les dispositions applicables.

Vu ce qui précède, le Jury d’appel a déclaré la requête recevable.

II. FOND

En ce qui concerne la qualité du plaignant

Le Jury d’appel a noté que l’appelant affirme que ses intérêts commerciaux ne sont pas concernés et qu’il a déposé plainte dans un but social. Le Jury a alors pris connaissance du contenu du site de l’appelant qui propose bel et bien des formules d’épargne. Il présente les produits d’épargne sur son site et mentionne entre autres “ Duurzaam sparen ten gunste van Netwerk Vlaanderen” et présente les produits “in samenwerking met” (« en collaboration avec ») d’autres banques.

Le Jury conclut que l’appelant poursuit bel et bien un but commercial. Que ces intérêts commerciaux soient insignifiants ou pas, n’y change rien.
Le règlement du Jury (art. 2 + 5) est clair à ce sujet.

Vu ce qui précède, le Jury d’appel a confirmé la décision du Jury en première instance.

La plainte de l’appelant n’est pas recevable et l’appel n’est donc pas fondé.

La décision du Jury d’appel est définitive.

Annonceur:ARGENTA
Produit/Service:A.Bond 2016/09/05 H2O
Média:Internet
Critères d'examen:Véracité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 10/11/2010