Le spot montre entre autres le produit promu, un homme en blouse blanche qui effectue une démonstration du fonctionnement du produit et la silhouette dessinée du profil d’un homme dont le ventre diminue.
VO : « Fat Target, la révolution dans l’amincissement. Il cible, absorbe, traite et élimine les graisses de vos repas. Fat Target c’est aussi un brûleur de graisses rapide, un coupe faim naturel et il régule le transit. Amincissement et effet ventre plat garanti. Fat Target, disponible en pharmacie. »
Texte :
« Fat Target, top in weight control.
Naturel – nouveau. Disponible en pharmacie.
Cible, absorbe, traite, élimine, graisses
Graisses, eau.
2 capsules de Fat Target.
Graisses absorbées. Temps réel : 3 minutes.
Pour les hommes et les femmes.
Disponible en pharmacie. Pilulier offert. »
Le plaignant a fait valoir que les allégations ne pouvaient pas être prouvées et que ces publicités étaient interdites au niveau international depuis des décennies.
L’annonceur a communiqué que son produit est bien enregistré auprès de FOODSUP et qu’il a reçu une autorisation de commercialisation en bonne et due forme. Selon lui, autant l’emballage, que l’étiquette du produit et sa composition sont en règle avec la législation en vigueur sur le territoire belge et selon les directives européennes. Il a réalisé selon lui un spot assez neutre qui parle simplement de son produit.
Il a ajouté que le spot concerné n’est plus diffusé.
Suite à la précision que le Jury examinera notamment la conformité de la publicité au Règlement EU 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et au Règlement EU 432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, l’annonceur a communiqué que sa publicité ne comporte pas d’allégations faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids mais juste une démonstration réelle du mode de fonctionnement de son produit.
Le Jury a pris connaissance du spot TV en question et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que le spot mentionne entre autres ce qui suit : « Fat Target, la révolution dans l’amincissement. Il cible, absorbe, traite et élimine les graisses de vos repas. Fat Target c’est aussi un brûleur de graisses rapide, un coupe faim naturel et il régule le transit. Amincissement et effet ventre plat garanti. ».
Il est tout d'abord d'avis que le spot contient donc bien des allégations de santé libellées en termes généraux.
À cet égard, le Jury attire l’attention sur le fait que celles-ci, en vertu du Règlement UE 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, ne sont autorisées pour les denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires, que sous certaines conditions strictes, et que cette règlementation va plus loin que la simple interdiction d’allégations faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids auxquelles l’annonceur se réfère.
A ce sujet, le Jury a pris note du fait que l'annonceur a omis d’apporter la justification nécessaire en la matière, de sorte qu'il a des doutes raisonnables quant à la légitimité des allégations de santé utilisées en l'espèce pour le produit en question.
Selon le Jury, cela est d'autant plus problématique ici car le spot revendique en termes très absolus un effet autonome et automatique étendu pour le produit en tant que tel, sans y ajouter par exemple la nuance selon laquelle, à côté du produit, l'exercice physique et un mode de vie sain sont importants.
Enfin, il souligne également que, même en supposant que, pour un ou plusieurs ingrédients du produit promu, des allégations seraient autorisées ou 'en attente', celles-ci ne pourraient être utilisées qu'à condition que les dispositions générales du Règlement 1924/2006 soient respectées, dont un des principes est que les allégations générales doivent être accompagnées d'allégations spécifiques se rapportant à la substance pour laquelle elles sont autorisées ou 'en attente'.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la réglementation précitée, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité en question et à défaut, de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé que le spot concerné ne sera plus diffusé.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70