L’annonce sur le panneau contient en haut à droite le logo de l’annonceur et en dessous, le texte : “Een klein hongertje ?”.
En dessous, dans un rond blanc, le texte :
“2 Dagvers belegde boterhammen naar keuze (met ernaast een afbeelding van een bord met twee boterhammen)
=
een Espresso of Americano (enkel) aan (met ernaast een afbeelding van een koffiebeker)
€1”.
Le plaignant trouve le message mensonger. Il l’interprète comme une petite faim (= 2 tartines ou 1 Espresso/Americano) à 1 euro mais il devait acheter 2 tartines pour recevoir 1 café pour 1 euro. Selon lui, cela n’est pas clairement indiqué et le symbole entre les textes (vraisemblablement le signe égal) peut donner lieu à n’importe quelle interprétation graphique.
Le Jury a examiné la publicité en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique “Plus d’info – Règlement du Jury”) qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.
Le Jury a pris connaissance du panneau publicitaire en question et de la plainte qui y a trait.
Le Jury est d’avis que cette publicité indique suffisamment clairement que, dans le cadre de l’action promotionnelle, le consommateur a droit à un café au prix de 1 euro à l’achat de deux tartines et ne communique pas le message que les deux tartines aussi bien que le café peuvent être achetés séparément au prix promotionnel mentionné.
Le Jury a dès lors estimé que cette publicité n’est pas de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur ce point.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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