On entend un père souffler à son enfant qui répète ce que son papa dit :
« Bonjour docteur, j’ai le dos complètement coincé. J’arrive à peine à conduire, alors je vous dis pas le temps que ça m’a pris pour venir jusqu’ici. En fait, c’est arrivé hier matin et depuis je souffre le martyre. C’est sûrement un lumbago».
Voix-off : « On aimerait tous avoir moins de 7 ans pour profiter de soins de santé 100% remboursés par la Mutualité Chrétienne de la province du Luxembourg. Infos et conditions sur mc.be. La Mutualité Chrétienne. La solidarité, c’est bon pour la santé ».
L’annonceur a fait savoir qu’il s’agit d’une campagne nationale et a communiqué quelques explications/précisions par rapport à la plainte:
- Il est évident que le spot joue la carte de l’humour. L’enfant ne ment pas, il répète simplement en les déformant dans son langage d’enfant et de manière très marquée les propos que l’adulte lui souffle à l’oreille. L’adulte est présenté comme quelqu’un qui aimerait avoir moins de 7 ans pour pouvoir profiter de soins de santé 100% remboursés.
- Le propos de l’annonceur, avec ce nouvel avantage qui fait partie de l’assurance complémentaire (et non de l’assurance obligatoire et donc ne grève en rien le budget de l’Inami ainsi que le suggère le plaignant) est avant tout d’alléger les barrières financières aux soins des jeunes enfants. En moyenne, une famille dépense plus de 70 euros par an pour les frais médicaux et paramédicaux d’un enfant de moins de 7 ans. Cet avantage fait partie d’une offre large de services de la mutualité chrétienne visant à alléger les coûts à charge des jeunes parents pour les soins de leurs enfants.
- Il n’y a en rien incitation à la surconsommation. Au contraire même, puisque ce remboursement des tickets modérateurs est possible uniquement chez les médecins conventionnés, qui pratiquent donc les tarifs officiels, ainsi que cela est clairement indiqué sur notre site web et dans nos supports de communication.
Le Jury ayant noté que l’avantage dont il est question fait partie de l’assurance complémentaire mais que ceci n’est pas précisé dans le spot radio et que les soins de santé ne sont remboursés à 100% que si on se rend chez un médecin conventionné, il est revenu vers l’annonceur avec la question de la conformité de la publicité notamment aux articles 88 et 90 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et aux articles 3 et 5 du code ICC.
L’annonceur a alors communiqué qu’il est impossible, dans un spot de quelques secondes, de présenter le service dans son intégralité avec toutes les nuances requises. Pour éviter toute confusion chez le consommateur, il indique clairement dans le spot « infos et conditions sur mc.be ». Sur le site internet, l’info est plus complète et précise.
Le Jury a constaté que le spot met en scène un père qui souffle à son enfant ce qu’il doit répéter au docteur. La voix-off dit notamment: « On aimerait tous avoir moins de 7 ans pour profiter de soins de santé 100% remboursés par la Mutualité Chrétienne de la province du Luxembourg. Infos et conditions sur mc.be».
Tout d’abord, le Jury a estimé que le second degré du spot radio est à ce point évident que la publicité n’est pas de nature à inciter les enfants au mensonge.
Ensuite, sur base du courrier de l’annonceur, le Jury a noté que le remboursement des tickets modérateurs est possible uniquement chez les médecins conventionnés et que l’avantage en question fait partie de l’assurance complémentaire et non de l’assurance obligatoire.
En ce qui concerne le premier point (médecins conventionnés), le Jury est d’avis que ceci est clairement indiqué sur le site www.mc.be quand on clique sur l’offre en question et qu’il est donc suffisant de mentionner ‘Infos et conditions sur mc.be’ dans le spot radio.
En ce qui concerne le second point (avantage lié à l’assurance complémentaire), le Jury est d’avis que cette information essentielle ne ressort ni du spot radio, ni de la page du site en question.
Le Jury a dès lors estimé que cette publicité est susceptible d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement et est donc contraire à l’article 90 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ainsi qu’aux articles 3 et 5 du Code de la Chambre de commerce internationale.
Eu égard à ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier le spot radio et/ou le site web -afin qu’il soit clair pour le consommateur que l’avantage dont il est question fait partie de l’assurance complémentaire - et à défaut, de ne plus diffuser ce spot.
L’annonceur a confirmé que le spot n’est plus diffusé et que le site sera modifié.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
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Tel: +32 2 502 70 70