Appel
Position plaignante en appel
La plaignante fait valoir que, dans ce dossier, le Jury du JEP a déclaré « Suite aux éléments fournis par l’annonceur, le Jury constate que l’abribus effectivement utilisé pour cette affiche publicitaire est situé à plus de 150 m d’une école. »
Elle souligne toutefois que, indépendamment du fait que le Jury n’a pas nécessairement besoin des données de l’annonceur pour vérifier cette information, ce constat lui semble, en l’occurrence, erroné.
Selon la plaignante, en utilisant une autre méthode de calcul, notamment en utilisant les cartes issues de Google Maps et tenant compte de l’échelle, on peut arriver à la conclusion que le périmètre de 150 mètres sans publicité pour l’alcool n’est pas respecté. Elle ajoute s’être permis de prendre en compte le trottoir comme faisant partie de l’école.
(La plaignante joint une capture d’écran illustrant le calcul de la distance entre l’école St-Julien Parnasse et l’arrêt de bus Delta via Google Maps, obtenu en traçant une ligne droite entre les deux emplacements. Cette ligne mesure 11 cm, ce qui, après conversion selon l’échelle applicable, correspond à une distance de 146m).
Selon la plaignante, la formulation de l’art. 12.3 de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (« la Convention ») permet de comprendre que le périmètre de 150 mètres commence autour de l’école, et donc pas strictement sur le cadastre de l’école, et il serait opportun, d’un point de vue éthique et dans le but de protéger les mineurs, d’interpréter la Convention de cette manière.
Par ailleurs, si la Convention venait à être rerédigée (comme elle l’a été dernièrement), pour favoriser l’auto-régulation sans législation, il serait bon de considérer non pas une distance arbitraire, mais le chemin des écoliers (et donc, l’arrêt de bus/tram/métro le plus proche de l’école), puisqu’une publicité aura autant d’impact sur un élève mineur si elle se trouve à 200m, 150m, ou 25m de son école, puisqu’il s’agit d’un effet de simple exposition, théorisé par Robert Zajonc et sans doute bien connu des publicitaires. Ce serait un changement aussi bénéfique pour la protection des mineurs qu’un changement de slogan (comme votre récent « L’abus d’alcool nuit à la santé »).
Défense annonceur en appel
L’annonceur ne comprend pas en quoi le périmètre de 150 m pourrait prêter à interprétation. Le trottoir fait partie de la voie publique et ne peut en aucun cas être considéré comme faisant partie de l’école pour le calcul du périmètre. C’est précisément en fixant et en incluant de manière effective le nombre de mètres (150 m) dans le Convenant que l’on évite l’arbitraire.
L’annonceur estime que la position du plaignant en appel ne peut être suivie, étant donné que l’affiche se trouve effectivement en dehors du périmètre de 150 m autour de l’école en question.
Décision Jury d’appel
Le Jury d’appel a pris connaissance du contenu de la publicité en question et de tous les éléments et points de vue communiqués dans ce dossier.
Il a pris connaissance de la plainte selon laquelle une affiche publicitaire pour de l’alcool aurait été placée dans un abribus dans un périmètre de 150 m autour d’une école.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury prend note que celui-ci a fait appel à un tiers indépendant pour la diffusion de sa campagne d’affichage extérieur (qui comprend entre autres la pose d’affiches dans des abribus). Ce sous-traitant a mis en œuvre les démarches nécessaires afin d’assurer une diffusion correcte des affiches en tenant compte des règles de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
La Jury relève notamment que l’afficheur, chargé de la pose des affiches extérieures et du respect de l’interdiction de placer des publicités pour des boissons alcoolisées dans un périmètre de 150 m autour des écoles, utilise une méthode de calcul des distances appliquée de manière uniforme dans le secteur.
Cette méthode consiste à géolocaliser les établissements scolaires (maternelles, primaires et secondaires) à partir des coordonnées X-Y de leur adresse (à savoir une paire de valeurs qui décrivent la position d’un point dans un plan bidimensionnel: la coordonnée x indique la distance horizontale par rapport à l’origine et la coordonnée y indique la distance verticale). A partir de chaque point-école, un cercle d’un rayon de 150 m est tracé, et tous les mobiliers qui se trouvent dans ces cercles sont étiquetés « Proximité école ». Ces mobiliers sont ensuite exclus de la sélection pour la pose de publicité dans le cadre d’une campagne « Alcool ».
La Jury constate que, sur la base du calcul de la distance de 150 mètres selon la méthode décrite ci-dessus, aucune affiche de la campagne concernée n’a été placée dans un abribus situé à l’intérieur du périmètre interdit, y compris donc l’affiche qui fait l’objet de la plainte.
Selon le Jury, bien que l’article 12.3 de la Convention ne précise pas la méthode selon laquelle le périmètre doit être calculé, la méthode mentionnée ci-dessus, qui utilise les coordonnées X-Y comme point de référence, atteint l’objectif prévu par cet article. Cette méthode, à la fois objective et pragmatique à mettre en oeuvre, élimine tout arbitraire en se basant sur un point fixe et précis pour le calcul des distances.
Le Jury estime en outre que, dans l’article 12.3, le mot « autour » (de l’école) se réfère au rayon même du périmètre et non au point de référence à partir duquel calculer le périmètre.
Le Jury estime dès lors qu’il n’y a pas d’infraction à la disposition en question telle que rédigée à l’article 12.3 de la Convention.
Le Jury d’appel déclare donc la requête d’appel non fondée et confirme la décision du Jury de première instance.