L’annonce dans le folder contient entre autres une photo d’un fauteuil au-dessus duquel se trouve une image en trois parties d’une vue de dunes, avec en dessous le prix pour l’ensemble, le logo « FSC » et le texte :
« Living Art®
Décoration murale en 3 pcs
canevas à 3 volets, dimensions d’1 volet : 50 x 50 x 2 cm,
choix entre 5 dessins, certifié FSC® ».
A droite, des images des autres versions dans lesquelles le produit est disponible.
Le plaignant a mentionné que le mot canevas renvoie à une toile de tableau. Il a acheté le produit mais en le déballant il s’est avéré que les images étaient imprimées sur un carton en sulfate blanc ordinaire. Selon lui, il s’agit d’une pratique commerciale déloyale.
L’annonceur regrette qu’un client qualifie une publication dans son folder de ‘déloyale’ et a communiqué qu’il a agit de bonne foi en ce qui concerne le produit en question.
Il ne veut d’aucune manière cacher de quel matériel le produit est fait. C’est pourquoi il a fait le choix intentionnel de donner au produit le nom de ‘décoration murale’ et non de ‘canevas’. Il mentionne aussi clairement (aussi bien sur l’emballage que dans le folder) que le produit est ‘certifié FSC’, ce qui indique un produit dont les composants contiennent du bois ou du papier.
Il est correct que la légende de l’article mentionne ‘canevas’. Ici, l’annonceur a cependant choisi l’interprétation commerciale plus large du terme ‘canevas’. En effet, là où auparavant le terme ‘canevas’ renvoyait à un tissu (lin ou coton), souvent utilisé pour les peintures, le terme est devenu plus large. Dans ce sens plus large, ‘canevas’ est utilisé pour un tirage photo rectangulaire ou carré, destiné à être fixé au mur.
Le Jury a constaté que l’annonce concernée par la plainte contient entre autres une photo d’un fauteuil au-dessus duquel se trouve une image en trois parties d’une vue de dunes avec en dessous le prix pour l’ensemble, le logo « FSC » et en caractères plus grands le texte :
« Décoration murale en 3 pcs » avec en dessous en caractères plus petits « canevas à 3 volets, dimensions d’1 volet : 50 x 50 x 2 cm, choix entre 5 dessins, certifié FSC® ».
Suite à la réponse de l’annonceur, il a noté que celui-ci ne voulait pas cacher de quel matériel l’article était fait, comme en attestent le choix du nom « décoration murale » et la mention que l’article est « certifié FSC » ce qui indique un produit dont les composants contiennent du bois ou du papier, et que dans la légende il a opté pour l’interprétation commerciale plus large du terme ‘canevas’.
À ce sujet, le Jury est d’avis que le consommateur moyen ne donnera pas la même portée au mot « canevas » dans cette annonce que le plaignant lui donne et comprendra notamment ce terme dans le sens plus large d’un tirage photo rectangulaire ou carré destiné à être fixé au mur, auquel l’annonceur renvoie également.
Il a dès lors estimé que la publicité en question n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen en ce qui concerne la composition du produit.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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