Sur une page du dépliant, sous le titre « Laissez-vous surprendre par la vaste gamme de viande fraîche », 4 paquets de viande avec en dessous, leur dénomination et en petits caractères et entre parenthèses leur prix au kilo.
En dessous de chaque paquet, dans un cadre rouge, leur prix en grand et en dessous en petit, leur quantité respective allant de 375 g à 500 g.
Selon le plaignant, cette publicité trompe le consommateur car lorsqu’on voit le prix de la viande, on suppose que c’est au kilo. En regardant les tout petits caractères, on s’aperçoit que ce sont pour des fractions de kilos. Il lui semblait que la loi belge imposait un prix au kilo.
Selon l'annonceur, il n'est pas du tout question de publicité mensongère. Tout d'abord, les prix sont indiqués conformément aux exigences des articles VI.4 et VI.5 du Code de droit économique, le prix total à payer par le consommateur pour le produit concerné est notamment indiqué en euros. À cet égard, il a renvoyé au cadre rouge dans lequel le prix du produit, avec une référence explicite au nombre de grammes, est indiqué en blanc.
En outre, il a également indiqué le prix par unité de mesure, concrètement le prix par kilo, qui doit être clairement visible et à proximité immédiate de l'indication du prix de vente, à savoir au-dessus du cadre rouge, en blanc.
Le Jury a pris connaissance de la plainte relative à la mention du prix de la viande fraîche dans le folder concerné.
Il a constaté que sous les visuels des paquets de viande, leur prix de vente est indiqué en grand dans un cadre rouge avec en dessous leur quantité respective allant de 375 g à 500 g mais que la publicité indique également sous la dénomination des produits concernés leur prix au kilo.
Le Jury est d’avis que de cette façon le consommateur moyen est clairement informé du prix total à payer pour les paquets de viande promus tout en spécifiant par ailleurs le prix à l’unité de mesure d'une manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible, à proximité immédiate de l'indication du prix de vente.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité respecte ainsi tant le prescrit des articles VI.4 et VI.5 du Code de droit économique que l’article 9 de l’Arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande.
Le Jury a également estimé que la publicité concernée n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen sur ce point.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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