Le plaignant a communiqué une photo d’une action promotionnelle dans un point de vente, à savoir un présentoir sur roulettes avec en grand “2+1 GRATIS”, qui contient des boîtes de 8 pièces du produit promu. Un bandeau sur l’étagère mentionne plusieurs fois le mot “Knaldi”, 2 fois “2+1 GRATIS” et sur une pancarte rouge, entre autres “Côte d’Or bouchées, 8 st.” et “2.12”.
Il semblait clair au plaignant qu'il s'agissait de 2 + 1 gratuit au prix de 2,12 euros par boîte à payer, soit 2 x 2,12 euros. Cependant, à la caisse, il s'est avéré que le compte était de 3 x 2,12 euros. La caissière a expliqué que la publicité n'est pas 2 + 1 gratuit mais que le prix a déjà été adapté par boîte et qu'à partir de 3 boîtes, on paie donc 2,12 euros par boîte. Le plaignant trouve cela mensonger et est personnellement d'avis que seules 2 pièces à 2,12 euros peuvent être facturées.
L'annonceur a communiqué qu'il réalise que la communication n'était pas optimale dans le point de vente et qu'il a entretemps adapté sa pancarte de prix pour de telles promotions. Il a également souhaité s'excuser auprès du client pour la confusion possible dans sa communication.
Le Jury a pris connaissance du matériel publicitaire du point de vente en question et de la plainte qui le concerne.
Il a notamment noté que le matériel publicitaire en question indiquait en grand “2+1 GRATIS” pour des boîtes de 8 pièces du produit promu, avec une pancarte rouge avec entre autres “Côte d’Or bouchées, 8 st.” et “2.12”, et que le plaignant semblait devoir payer 3 x 2.12 euros pour 3 boîtes du produit à la caisse car il s'agissait apparemment d'un prix par boîte déjà adapté à la promotion.
Suite à la réponse de l'annonceur, il a noté que celui-ci reconnait que la communication dans le point de vente n'était pas optimale, et il a également pris connaissance d'un autre matériel publicitaire de l'annonceur concernant cette promotion, indiquant avec la mention “2+1 gratis” pour 3 boîtes du produit le montant de 6,36 sous le montant barré de 9.57.
Le Jury est d'avis que le matériel publicitaire du point de vente auquel se rapporte la plainte - qui n'indique pas que le montant de 2.12 vise à indiquer un prix promotionnel déjà adapté par boîte et qu'il ne s'agit donc pas ici du prix habituel par boîte - donne bien une impression erronée quant au prix final à payer par le consommateur.
Le Jury a dès lors estimé que le matériel promotionnel en question est de nature à pouvoir induire le consommateur moyen en erreur en ce qui concerne l'existence d'un avantage de prix spécifique dans le cadre de cette action promotionnelle, ce qui est contraire aux articles VI. 97 et 99 du Code de droit économique et aux articles 4 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC).
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l'annonceur de modifier la publicité dans le point de vente et à défaut, de ne plus la diffuser.
À cet égard, le Jury a bien noté que l'annonceur a déjà communiqué qu'il avait adapté sa pancarte de prix pour de telles promotions.
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