AB INBEV – 28/05/2025

Description de la publicité

La plaignante se réfère à un bandeau publicitaire rouge apparaissant en bas de l’écran avec à gauche un verre et une canette de la marque promue et à droite le texte suivant qui défile en grands caractères blancs : « Le vrai goût de la pils belge Les Belges savent pourquoi », puis « Relax… Et prends une petite Jup’ Les Belges savent pourquoi ». En dessous la mention « L’abus d’alcool nuit à la santé », en caractères blancs sur le même fond rouge.

Motivation de la plainte

La plaignante communique qu’un bandeau publicitaire très visible, et particulièrement intrusif et accrocheur, est diffusé lors de matchs de football dans le cadre du championnat belge. Elle trouve cela préoccupant dans un contexte où les annonceurs sont tenus de respecter strictement la Convention sur la publicité alcool. Elle considère que cette publicité enfreint ladite Convention sur les points suivants : 1. Contenu suggestif (article 3.5) Selon la plaignante, le message est clair, il fait un lien entre l'état de détente et la consommation de bière. « Relax...et prends une petite Jup' » insinue que la bière peut contribuer à un état de détente. Or, l'article 3.5 de la Convention proscrit expressément toute forme de publicité qui « suggère que des boissons contenant de l'alcool sont la condition nécessaire pour rendre le quotidien plus heureux ou pour créer une ambiance festive ». 2. Attractivité de la publicité pour les mineurs (article 12.2) Selon la plaignante, de nombreux mineurs regardent les matchs de football à la télévision, particulièrement ceux à fort enjeu comme ceux-ci. Or, l’article 12.2 de la Convention interdit toute publicité pour l’alcool dans des médias ou contextes qui visent spécifiquement un public composé d’au moins 30 % de mineurs, ou lorsque l’impression générale de la communication la rend attractive pour ce public. La plaignante communique qu’il est difficile de déterminer avec précision la part de mineurs dans l’audience des matchs, bien que leur présence importante soit très probable. Selon elle, le langage utilisé dans le bandeau, notamment le terme « pils » (en lieu et place du mot « bière »), est typique du langage jeune et rarement utilisé par l’annonceur dans ses autres campagnes, ce qui accentue l’attractivité auprès des jeunes. Par ailleurs, elle estime que l’esthétique générale (couleurs vives, visuels dynamiques) contribue à cette attractivité. 3. Non-conformité du slogan éducatif obligatoire (Annexe B, point iii) Selon la plaignante, la publicité ne respecte pas les exigences formelles imposées : Positionnement : le message ne s’étend pas sur toute la largeur de l’écran ; Lisibilité : il est affiché sur un fond rouge identique à celui du reste du bandeau, ce qui réduit considérablement sa visibilité ; Taille des caractères : elle semble inférieure à la norme prescrite.

Position de l'annonceur

L’annonceur communique qu’il s’agit d’un bandeau publicitaire apparaissant en bas de l’écran de télévision uniquement en cas d’assistance vidéo à l’arbitrage pendant les matchs du championnat de Belgique de football. L’abonnement au média qui diffuse les matchs du championnat est payant, ce qui réduit considérablement l’accès aux mineurs. Selon les statistiques du CIM, l’audience pour les matchs de football concernés par la plainte ne comptait en moyenne qu’environ 2,6% de mineurs. Le bandeau publicitaire est constitué d’une bande « principale » rouge, avec en bas une « sous-bande » d’une couleur distincte, faisant toute la largeur de l’écran, sur laquelle le slogan éducatif est indiqué avec une grandeur de caractère représentant environ 7% de la hauteur de la bande « principale ». L’annonceur a réagi ainsi aux motifs de la plainte : 1. Manquement à l’article 3.5 de la Convention La plainte sort de son contexte le slogan « Relax… et prend une petite Jup’ » en cherchant à lui faire dire ce qu’il ne dit pas, à savoir que la bière contribuerait à un état de détente. Le bandeau publicitaire n’apparaît qu’en cas d’assistance vidéo à l’arbitrage, c’est-à-dire lorsque le public attend la décision de l’arbitre concernant une action litigieuse. Dans ce contexte stressant pour les fans de football, le slogan vise à inviter le public à rester calme et à prendre une Jupiler pour « Le vrai goût de la pils belge », et non pour se relaxer. L'annonceur soutient que la publicité n’est pas davantage accompagnée d’un visuel qui pourrait suggérer que la bière est la condition à un état de détente, l’image d’un verre ou d’une canette de bière ne pouvant, à elle seule, être interprétée en ce sens. Dans la mesure où la publicité concernée ne suggère aucunement, ni dans son slogan ni dans son visuel, que la bière est la condition à un état de détente, l’annonceur estime qu’elle ne suggère a fortiori pas qu’il s’agirait de la condition nécessaire à un tel état et autrement dit, la publicité concernée n’enfreint pas l’article 3.5 de la Convention. 2. Manquement à l’article 12.2 de la Convention A moins de considérer que tout contenu sportif (matchs, résumés, analyses, etc.) vise spécifiquement un public mineur d’âge, ou a un visuel particulièrement attractif pour les mineurs d’âges, la publicité concernée n’a pas été diffusée ni avant ni après une émission qui vise spécifiquement un public mineur d’âge. La publicité concernée n’enfreint donc pas l’article 12.2 de la Convention. La publicité concernée ne vise pas davantage les mineurs d’âge par son contenu. Ni le visuel du bandeau publicitaire, ni le terme « pils » ne répondent à des codes propres aux mineurs. La couleur rouge est la couleur de la marque, qui est utilisée dans toutes ses publicités. Le terme « pils » fait référence à la catégorie de la bière (par opposition, par exemple, à une « bière forte ») et, contrairement à ce qu’indique la plainte, est systématiquement utilisé dans l’industrie sur le packaging des bières de cette catégorie. La publicité concernée n’enfreint pas davantage l’article 4.1 de la Convention (auquel la plainte fait indirectement référence). 3. Manquement à l’Annexe B L'annonceur a constaté que, dans la version diffusée par le média, la « sous-bande » d’une couleur distincte prévue pour se distinguer du rouge de la bande « principale » et assurer une lisibilité optimale, avait été supprimée. Cette erreur, indépendante de sa volonté a été rectifiée avec le média. La taille des caractères est supérieure à la proportion indiquée dans la Convention. L'annonceur a fait ce choix pour garantir une visibilité optimale à l’écran bien que la publicité ne couvre qu’une partie de celui-ci.

Décision du Jury

Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention). Il a pris connaissance de la plainte et de la publicité concernée. Il constate que, sur les images de la publicité communiquées par la plaignante, un bandeau publicitaire rouge apparaissant en bas de l’écran de télévision contient à gauche l’image d’un verre et d’une canette de la marque promue et à droite le texte suivant en grands caractères blancs : « Le vrai goût de la pils belge Les Belges savent pourquoi », puis « Relax… Et prends une petite Jup’ Les Belges savent pourquoi ». Suite à la réponse de l’annonceur, il note également qu’il s’agit d’un bandeau publicitaire apparaissant uniquement en cas d’assistance vidéo à l’arbitrage pendant les matchs du championnat de Belgique de football diffusés par le média concerné. En ce qui concerne le contenu même de la publicité et en particulier la mention « Relax… Et prends une petite Jup’ », le Jury est d’avis que le texte n’insinue pas que c’est la consommation de la bière promue qui permet de se détendre. Il note en effet qu’on évoque d’abord le terme « Relax » (à ce moment la bière n’est pas encore consommée), suivi de trois petits points comme un temps de pause, et ensuite le texte « Et prends une petite Jup’ » introduit par la conjonction « et » qui en fait deux phrases différentes et deux actions scindées. Le Jury estime dès lors que la publicité n’associe pas la consommation de boissons contenant de l’alcool à des effets psychologiques et physiques favorables et qu’elle ne met pas non plus en évidence les effets éventuellement tranquillisants des boissons contenant de l’alcool, au sens de l’article 3.2 de la Convention. Il estime également que la publicité ne suggère pas que des boissons contenant de l’alcool sont la condition nécessaire pour rendre le quotidien plus heureux ou pour créer une ambiance festive, au sens de l’article 3.5 de la Convention. Quant au point de la plainte relatif à l’attractivité de la publicité pour les mineurs, le Jury est d’avis que, en tout état de cause, les matchs du championnat de Belgique de football concernent un large public et ne sont pas plus particulièrement attractifs pour les mineurs. Il a de plus pris note du fait que l’abonnement au média qui diffuse ces matchs du championnat est payant et que, selon les statistiques du CIM communiquées par l’annonceur, l’audience pour les matchs de football concernés représentait environ 2,6% de mineurs. Le Jury est par ailleurs d’avis que la représentation d’un verre et d’une canette du produit promu, les couleurs vives et les textes susmentionnés, ne sont pas en vogue essentiellement auprès des mineurs et ne relèvent pas en particulier de la culture des mineurs. Concernant spécifiquement le terme ‘pils’, le Jury est d’avis que celui-ci est largement utilisé par tout type de public et désigne par ailleurs un certain type de bière. Il a dès lors estimé que ni le contenu publicitaire ni le programme pendant lequel celui-ci est diffusé ne visent spécifiquement un public mineur d’âge et que la publicité n’est dès lors pas contraire aux articles 4.1, 4.5 et 12.2 de la Convention. Le Jury constate ensuite que le slogan éducatif « L’abus d’alcool nuit à la santé » apparaît en bas du bandeau publicitaire, en caractères blancs sur le même fond rouge que le reste de la publicité. En ce qui concerne la taille même des caractères, le Jury note suite aux informations détaillées fournies par l’annonceur, que celle-ci est supérieure à la proportion indiquée dans la Convention et ce, pour garantir une visibilité optimale à l’écran bien que la publicité ne couvre qu’une partie de celui-ci. Sur ce point, le Jury est d’avis que la publicité se conforme bien au prescrit de la Convention. Par contre, il estime que le bandeau publicitaire vu par la plaignante, à savoir sans bandeau de couleur distincte pour le slogan éducatif, est en infraction avec la disposition du point (iii) de l’Annexe B de la Convention qui stipule que le slogan doit occuper toute la largeur de l’écran et sur une couleur de fond qui se distingue du reste de la publicité. Le Jury demande dès lors à l’annonceur de modifier la publicité sur ce point et à défaut de ne plus la diffuser. A cet égard, il note que l’annonceur avait prévu une « sous-bande » d’une couleur distincte pour la distinguer du rouge de la bande « principale » et assurer une lisibilité optimale mais que dans la version diffusée par le média, cette « sous-bande » a été supprimée. Il note également que cette erreur, indépendante de la volonté de l’annonceur, a entretemps été rectifiée avec le média. Néanmoins, sur la base du matériel publicitaire transmis par l’annonceur, le Jury constate que sur le bandeau publicitaire prévu, le bandeau consacré au slogan éducatif n’occupe pas toute la largeur de l’écran en ce sens qu’il passe derrière le visuel avec le verre et la canette du produit promu, que sa couleur est proche de celle du fond de la publicité et que l’espace en haut et en bas du texte n’est pas chaque fois de la même taille que le texte du slogan lui-même. Le Jury estime que la combinaison de ces différents éléments ne répond pas aux directives de l’Annexe B point (iii) de la Convention et demande dès lors à l’annonceur de modifier la publicité en question et à défaut, de ne plus la diffuser.

Suite

L’annonceur a confirmé qu’il modifiera la publicité conformément à la demande du Jury.
Annonceur:AB INBEV
Produit/Service:Jupiler
Média:TV
Critères d'examen:Autres
Initiative:Consommateur
Catégorie:Boissons
Date de clôture: 28/05/2025