La plainte concerne la publicité pour Jupiler sur un baby-foot situé dans le ‘Sports Bar’ à l’aéroport de Zaventem.
Le logo de Jupiler est indiqué sur le baby-foot qui est aux couleurs de ce logo (rouge, noir et blanc) et contient entre autres des images d’un footballeur et d’un ballon de foot.
Dans les environs du baby-foot se trouve une statue d’un taureau et il y a d’autres références à la marque.
Selon le plaignant, mettre de la publicité pour une bière sur un baby-foot est une infraction à la Convention alcool (art. 2.1/4.1). La publicité ne peut pas cibler les mineurs d’âge ni par son contenu ni par son mode de communication. Ici, le mode de communication est un baby-foot et cela est particulièrement populaire chez les mineurs d’âge.
L’annonceur a tout d’abord communiqué qu’il est très important pour lui de mener ses campagnes de marketing de manière responsable. En sus de la Convention alcool, il respecte aussi le Responsible Marketing & Communication Code interne.
En ce qui concerne la plainte relative au baby-foot de Jupiler, il a confirmé qu’il a quelques baby-foot avec mention de la marque Jupiler disponibles dans sa gamme. Il souligne que ceux-ci n’ont été produits qu’en exemplaires limités et qu’ils ne sont disponibles que pendant certains événements ou dans des établissements spécifiques.
Ainsi, en accord avec le client, il a décidé de mettre un tel baby-foot dans le ‘Sports Bar’ de l’aéroport de Zaventem à l’occasion de la Coupe du monde 2014. Il s’agit d’un bar où le groupe cible moyen est constitué d’hommes adultes qui s’intéressent au sport. Dans ce bar, outre la consommation d’un certain nombre de produits, ils peuvent entre autres regarder la télé et profiter d’un match diffusé en direct ou non. Conformément au concept de ce Sports Bar et en tant que sponsor des Diables Rouges et de la Jupiler Pro League, l’annonceur a placé un baby-foot afin d’offrir aux visiteurs qui attendent leur vol et prennent une consommation la possibilité de faire passer le temps avec une partie de baby-foot.
Il est d’avis qu’il ne vise aucunement les enfants car ils ne peuvent en principe pas se promener librement dans un aéroport sans accompagnement et parce qu’un bar où des boissons alcoolisées sont servies n’est pas un endroit où doivent se trouver des enfants sans être accompagnés d’un adulte.
De plus, il veut attirer l’attention sur le fait que quand un consommateur veut utiliser le baby-foot, il doit s’adresser au personnel du bar pour obtenir les balles. Comme caution, il doit donner une carte d’identité, une carte d’embarquement ou un autre document.
Ensuite, lors du développement de ce bar et de la création des baby-foot en question, il a veillé à ce qu’il ne vise pas les mineurs d’âge ou ne fasse pas passer un message qui pourrait suggérer que le consommateur peut améliorer ses performances sportives en consommant ses produits. Lors de la création de ces baby-foot, il n’a pas utilisé de couleurs, figures ou dessins en vogue essentiellement auprès des mineurs. Il a choisi un design authentique, sans moyens d’attraction ciblant les mineurs d’âge.
Enfin, il a encore mentionné que de tels baby-foot ne sont pas mis sur le marché comme gadgets et ne peuvent donc pas être obtenus par le consommateur à l’achat de ses produits.
Concernant la présence du grand taureau dans le ‘Sports Bar’, l’annonceur a mentionné que le taureau fait partie du logo de la marque Jupiler. Il est d’avis qu’un tel animal ne fait pas partie de l’environnement des mineurs. La statue concernée a uniquement été placée comme signe de reconnaissance de sa marque.
Sur base des raisons susmentionnées, l’annonceur est donc d’avis qu’il n’a pas agi contrairement à la Convention alcool.
Le Jury a examiné cette publicité en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après: la Convention).
Le Jury a pris connaissance de la plainte contre la publicité pour Jupiler sur un baby-foot à l’aéroport de Zaventem et des images communiquées par le plaignant du baby-foot en question et du ‘Sports Bar’ où il se trouve.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté qu’il dispose d’un nombre limité de baby-foot avec mention de sa marque et qu’il les utilise uniquement lors de certains événements ou dans certains établissements, dans ce cas le ‘Sports Bar’ de l’aéroport de Zaventem où le groupe cible est constitué d’hommes adultes qui s’intéressent au sport.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité ne cible pas les mineurs d’âge ni par son contenu ni par son mode de communication.
Il est également d’avis que la publicité en question n’utilise pas de dessins ou de techniques de marketing qui font essentiellement partie de la culture des mineurs.
Il a donc estimé que cette communication n’est pas contraire aux articles 2.1, 4.1 ou 4.5 de la Convention.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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