AB INBEV – 06/01/2015

Description de la publicité

La bannière montre des bacs de Jupiler empilés en forme de sapin de Noël. Dans un rond jaune: “2ème bac à -50%, action valable du 18/12/2014 au 24/12/2014 inclus”.
A côté, le texte “Même pas besoin de cliquer ici – Rendez-vous en magasin”.
En-dessous: “Les hommes savent pourquoi” et “Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse”.

L’annonce avec le titre « Noël pour les hommes » montre des bacs de Jupiler empilés en forme de sapin de Noël. Dans un rond jaune: “2ème bac à -50%, action valable du 18/12/2014 au 24/12/2014 inclus”.
En-dessous: “Les hommes savent pourquoi” et “Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse”.

Motivation de la plainte

Selon le plaignant, la campagne ‘Noël pour les hommes’ est contraire à la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool car elle fait allusion à une consommation d’alcool exagérée.
L’image de la publicité montre un sapin de Noël construit avec des dizaines de bacs de Jupiler. Une telle image renvoie à une consommation irresponsable et exagérée d’alcool (cf. art. 3.1 de la Convention).
De plus, la campagne indique aussi une action de prix, à savoir que le deuxième bac de Jupiler peut être acheté à moitié prix. Selon le plaignant, cette partie de la campagne est également contraire à l’article 3.1 de la Convention.
Enfin, cette campagne suggère selon le plaignant que les boissons alcoolisées sont une condition nécessaire pour créer une ambiance festive (pendant la période de Noël) et elle est donc contraire à l’article 3.5 de la Convention.
 

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué qu’il a voulu renvoyer à la période de Noël avec un clin d’œil à la façon dont certains displays sont construits dans les magasins pendant cette période. Ceux-ci n’ont nullement été utilisés pour inciter à une consommation irresponsable, exagérée ou illégale et il n’avait pas non plus l’intention d’encourager une telle consommation.

La réduction prévue, à savoir un deuxième bac de Jupiler à moitié prix, ne constitue pas selon lui une infraction à l’article 3.1 de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool.
D’une part, il tient à souligner que ses produits ont une date limite de consommation d’un an, ils ne doivent donc pas être consommés immédiatement, d’autre part, il peut communiquer que ces réductions sont courantes. Vu que de grandes familles et/ou des amis se réunissent souvent à cette période, l’action a été faite à ce moment. L’annonceur est donc d’avis qu’accorder une telle réduction n’incite pas à une consommation d’alcool irresponsable ou illégale.

Au contraire, il prête beaucoup d’importance à une consommation raisonnable de ses produits. Afin d’y sensibiliser encore plus les consommateurs, dans la période du 8 au 21 décembre 2014 une campagne a été lancée où il souligne qu’on ne peut pas boire et conduire.

De plus, il ne dit nulle part que des boissons alcoolisées sont une condition nécessaire pour créer une ambiance festive.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de la publicité avec le titre « Noël pour les hommes » qui montre un sapin de Noël construit avec des bacs de Jupiler et qui annonce une promotion « 2ème bac à -50% ».

Le Jury est d’avis que cette image de la campagne d’un sapin de Noël construit avec les produits de l’annonceur vise seulement à renvoyer à la période de Noël.

Il a estimé que ni l’image utilisée, ni le simple fait qu’une promotion soit annoncée ne sont de nature à inciter ou à encourager une consommation irresponsable, exagérée ou illégale.

Le Jury est également d’avis que le simple fait qu’on renvoie à la période de Noël n’est dans ce cas pas de nature à suggérer que les boissons alcoolisées sont une condition nécessaire pour créer une ambiance festive.

Le Jury a donc estimé que cette publicité n’est pas en infraction avec les articles 3.1 et 3.5 de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:AB INBEV
Produit/Service:Jupiler
Critères d'examen:Autres
Catégorie:Boissons
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 06/01/2015