Un bon à découper mentionne « - 25 € à l’achat de min. 60 € de produits Carrefour aux rayons droguerie, parfumerie, épicerie, boissons et produits frais ».
L’annonceur a communiqué que la publicité litigieuse lui paraît claire et pas erronée. Elle précise que la réduction vaut uniquement à l’achat de produits de la marque Carrefour (droguerie, parfumerie, épicerie, boissons et produits frais). Il ne vend pas de viande, poissons, légumes etc. de la marque Carrefour. Il estime donc que la plainte est non-fondée.
Le Jury a pris connaissance de l’annonce qui mentionne « - 25 € à l’achat de min. 60 € de produits Carrefour aux rayons droguerie, parfumerie, épicerie, boissons et produits frais ».
Selon le plaignant, les viandes, poissons et légumes sont exclus de l’action en question. Or, suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté qu’il ne vend pas de viande, poissons et légumes de la marque Carrefour.
Le Jury a donc estimé que la publicité en question n’est pas de nature à tromper le consommateur quant à la portée de l’action.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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