Texte du Google Ad: “1000 euro extra pensioen
per maand zonder inkomstenbelasting
met dividend aandelen! 10%, 12%.
www.meerpensioen.com”.
En cliquant, on arrive sur une page qui propose une newsletter et un ‘bonus rapport’ gratuits.
On y voit la photo d’un couple et le texte: “Elke maand € 2.366 extra pensioen. Geen hoge kosten en vrij van belasting.” Ainsi que la Photo d’un homme et le texte: « Elke maand € 1.766 extra pensioen ».
Dans l’annonce publiée par Google on y parle de rendements de 8%, 10% ou plus. Ce qui est autre chose que ce que le plaignant anonyme indique.
Si le lecteur clique sur l’annonce Google, il arrive sur la page www.meerpensioen.com. Cette page est un recrutement pour la lettre d’informations gratuite, ou le lecteur peut s’y abonner. La lettre d’informations gratuite de MeerPensioen est un recrutement pour leur lettre d’information payante PensioenDividend.nl
L’annonceur ignore si le plaignant anonyme s’est inscrit à la lettre d’informations gratuite ou pas. Sur base de la plainte il présume que le plaignant ne s’est pas abonné à la lettre d’information payante. Il n’est donc pas au courant du contenu de la vraie lettre d’information, ni du site web.
L’annonceur n’offre pas de produit financier, mais uniquement une lettre d’information où on recommande des actions. Les lecteurs de la lettre d’information peuvent sur base des informations fournies décider d’investir dans les actions qui sont recommandées. Les actions sont notées en bourse en Amérique. Si le lecteur décide d’investir dans les actions, il doit le faire lui-même via son propre banquier ou courtier.
Il n’est donc pas question d’offrir un produit financier. L’annonceur n’apporte que des nouvelles. Un abonnement payant à PensioenDividend.nl est presque sans aucun risque. Etant l’un des rares éditeurs aux Pays-Bas, un abonné peut toujours mettre fin à son abonnement entre temps et l’annonceur lui rembourse l’argent qu’il n’a pas utilisé. Cette disposition s’applique aussi aux abonnés en Belgique.
En tant qu’éditeur, l’annonceur n’a aucun intérêt dans les recommandations formulées. Wimer BV est indépendant et reçoit uniquement de l’argent par la publication des lettres d’informations.
En ce qui concerne les résultats : il faut noter qu’il s’agit d’un instantané. Pour information, l’annonceur communique que la rente est encore toujours en baisse mais qu’il peut encore toujours sélectionner des actions intéressantes pour ses lecteurs.
Le plaignant a déposé une plainte vague sans connaître le contenu de la lettre d’informations. L’annonceur est d’avis que la plainte n’est pas basée sur des faits mais sur des conclusions partiales.
L’annonceur demande pour cela que le Jury rejette la plainte.
Position Jury en première instance
Le Jury a constaté que sur Google il y a un AdWords avec le texte suivant:
“1000 euro extra pensioen
per maand zonder inkomstenbelasting
met dividend aandelen! 10%, 12%.
www.meerpensioen.com”.
et qu’après avoir cliqué sur le lien, on arrive sur une page du site où on propose une newsletter et un ‘bonus rapport’ gratuits.
En ce qui concerne le lien commercial, le Jury est d’avis que les chiffres cités dans ce lien sont trop absolus (10%, 12%) puisque l’annonceur lui-même précise que les résultats présentés ne sont qu’un instantané et qu’il ne peut pas offrir de garantie. Le Jury est d’avis que cette manière de présenter les choses est trop absolue et est donc perçue comme trompeuse.
Le Jury est aussi d’avis que le lien commercial donne la fausse impression qu’il s’agit d’un produit financier, alors que l’annonceur lui-même n’offre pas de produits financiers mais des newsletters/rapports dans lesquels certains investissements sont recommandés. Le Jury a estimé que cela doit déjà être clair dans le lien commercial pour ne pas induire le consommateur en erreur sur ce point.
Sur base des articles 88 et 90 de la loi du 6 avril 2010 concernant les pratiques du marché et la protection du consommateur, ainsi que des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette publicité (lien commercial) (en nuançant ou en supprimant les chiffres d’une part et en mettant en avant qu’il s’agit d’une newsletter d’autre part) et à défaut, de ne plus la diffuser.
En ce qui concerne la page du site, le Jury est d’avis que, là aussi, des chiffres trop absolus sont cités sans se référer aux montants qui doivent être investis pour pouvoir obtenir de tels résultats et sans mentionner quels sont les risques. Le Jury a estimé que cette manière de présenter les choses (des montants absolus sans mentionner les informations essentielles concernant l’investissement et les risques) est aussi de nature à tromper le consommateur.
Position de l’annonceur (appel)
L’annonceur a interjeté appel sur base des considérations suivantes :
1. Le Jury n’a pas pris la défense en compte dans ses considérations. Le texte mentionné dans AdWords date du passé. Ce texte n’est plus actuel. Dans la défense, les textes actuels étaient ajoutés en annexe. Il n’est nulle part indiqué qu’on a tenu compte de ce fait.
2. Des pourcentages sont mentionnés dans le lien d’AdWords. Ces pourcentages sont un instantané et sont actualisés si cela s’avère nécessaire. Cette actualisation est aussi apportée par Wimer. Malgré cela, le Jury a pris une ancienne annonce, non actuelle, pour fonder son jugement.
3. Les pourcentages d’intérêt et de dividende dépendent des conditions du marché. Quand les conditions changent, les annonces sont adaptées. Le Jury a estimé que des pourcentages absolus ne peuvent pas être mentionnés, bien qu’ils soient corrects et actuels. Doit-on en conclure que des institutions financières, comme les banques, ne peuvent plus mentionner l’intérêt actuel sur les comptes d’épargne et les hypothèques, parce qu’ils sont trop absolus et donc mensongers ? La décision du Jury va très loin et a des conséquences importantes pour les annonceurs, non seulement les éditeurs, mais aussi pour les institutions financières comme les banques.
4. Le plaignant a indiqué que le rendement promis est mensonger. Dans la défense, il est indiqué que les chiffres sont corrects. Le Jury n’a pas fait attention à ce point de la défense. En affirmant que cette manière d’annoncer est trop absolue et trompeuse, le Jury n’a pas pris de recul face au terme « mensonger ». Le Jury reconnaît donc que Wimer débite des mensonges, ce que Wimer conteste.
5. Le Jury a estimé que dans le lien, Wimer donne faussement l’impression qu’ils vendent un produit financier. Le Jury n’indique pas sur quoi il fonde cette impression. Wimer n’indique nulle part qu’ils vendent un produit financier et Wimer se défend contre la conclusion qu’ils suscitent ou veulent susciter faussement cette impression.
6. c’est pourquoi Wimer s’oppose à la demande du Jury de déjà mentionner dans le lien qu’il s’agit d’une newsletter. En imposant ce que Wimer doit mentionner dans le lien, le Jury se met à la place de l’annonceur.
7. De plus, on doit considérer le lien + la page du site comme un tout. Sans le lien, presque personne ne trouve la page et on ne peut rien faire avec le lien seul. Le lien doit être considéré comme le panneau annonceur de la page. En des termes publicitaires, c’est une première ligne de tête. Dans le lien, il n’y a place que pour 95 caractères, espaces inclus. Cela est un espace de texte vraiment limité. La demande de déjà mentionner dans le lien qu’il s’agit d’une newsletter est techniquement impossible. Pour cette raison technique, Wimer émet des réserves contre la demande du Jury.
8. Le Jury demande à Wimer d’adapter sa publicité sur base des articles 88 et 90 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Les deux articles traitent de transactions. Selon Van Dale, une transaction est un accord, où on échange des biens ou des services (contre de l’argent). Dans le lien + sur la page, Wimer offre un abonnement gratuit à sa newsletter. Il n’est pas question d’un échange de biens ou de services. Parce que le Jury ne spécifie pas dans quelles parties Wimer commet une infraction aux articles, l’annonceur ne voit pas pourquoi le Jury en vient à sa demande sur base de ces deux articles.
Wimer donne suite à la demande du Jury d’ajouter à la page du site les montants qui doivent être investis. La page sera modifiée sur ce point de manière à ce que tout soit parfaitement clair à ce sujet. Wimer ne fait pas appel contre cette partie de la décision.
Position Jury d’appel
I. RECEVABILITĖ
Concernant la recevabilité de la requête d’appel, le Jury a tout d’abord constaté que :
- la requête (15.10.2010 ) a été introduite dans les 5 jours ouvrables suivant la date d’envoi de la décision du Jury de première instance (10.10.2010) ;
- la caution a été versée ;
- la requête contient une motivation des raisons de faire appel.
Vu ce qui précède, le Jury a déclaré la requête d’appel recevable.
II. QUANT AU FOND
Le Jury d’appel a examiné les arguments de l’appelant et a estimé que ceux-ci ne peuvent pas être retenus.
Il est normal et correct que le Jury examine la publicité sur laquelle porte la plainte. En l’espèce, la plainte se rapporte au Google Ad avec le texte :
“1000 euro extra pensioen
per maand zonder inkomstenbelasting
met dividend aandelen! 10%, 12%.
www.meerpensioen.com”.
Le Jury d’appel a tiré la même conclusion que le Jury de première instance.
Cette publicité contient des chiffres trop absolus et est donc mensongère. Elle donne faussement l’impression qu’il s’agit d’un produit financier, alors que l’annonceur n’offre lui-même pas de produits financiers mais des newsletters/rapports dans lesquels certains investissements sont recommandés. Le Jury d’appel a également estimé que ceci doit déjà être clair dans le lien pour ne pas induire le consommateur en erreur sur ce plan.
Sur base des articles 88 et 90 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, ainsi que des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette publicité (lien commercial) (en nuançant ou en supprimant les chiffres d’une part et en mettant en avant qu’il s’agit d’une newsletter d’autre part) et à défaut, de ne plus la diffuser.
En ce qui concerne la page du site, le Jury a noté que l’annonceur ne conteste pas la décision du Jury de première instance et donc l’accepte.
Le Jury d’appel confirme donc la décision du Jury de première instance et déclare l’appel non fondé.
La décision du Jury d’appel est définitive.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70
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