Annonce:
“Gratis horoscoop 2010
Uw cadeau: een echte talisman die volledig uw leven veranderen!
www.gratis-talisman.net”
Site:
Titre: “Aanvraag voor gratis helderziende voorspelling en een talisman” et “Maria Duval, één van de grootste helderzienden in de wereld: “Ik bied u een echte talisman aan die uw leven volledig kan veranderen””.
Le texte qui suit contient 7 sous-titres:
- Een werkelijk schitterend aanbod voor u.
- Dit is het bewijs dat Maria Duval u kan helpen winnen – of u het geluk zoekt op de renbaan, bij een kansspel, bij bingo… of voor winst in de Lotto! (avec des témoignages)
- Waarom zult u zo verbaasd staan?
- Stop hem in uw portemonnee of uw zak. Zo eenvoudig is het.
- U merkt de eerste veranderingen al in ongeveer 48 uur.
- BELANGRIJK: Om de talisman te ontvangen, absoluut helemaal gratis…
- GRATIS EXTRA GESCHENK.
Cette annonce contient également 3 cadres:
1) “Wie is Maria Duval?”: affirmant qu’elle a participé à plusieurs émissions de TV et radio, qu’elle a été consultée régulièrement par la police pour retrouver des personnes disparues et qu’elle reçoit toujours des affirmations remarquable des gens à qui elle a donné un avis.
2) “BELANGRIJK Voor wie geen geluk heeft in het leven”: contient un questionnaire.
3) un cadre avec un formulaire à remplir pour un cadeau gratuit. En haut: “Ik heb belangstelling voor uw talisman. Er wordt duidelijk overeengekomen: 1)De talisman wordt me absoluut gratis toegestuurd in een blanco en gesloten verpakking. 2) Ik heb geen enkele verplichting om welke aankoop dan ook te doen. 3) De unieke krachten van de talisman zullen alles in mijn leven veranderen dat niet is zoals het zou moeten zijn.”
En bas du formulaire: “De medegedeelde gegevens zijn bestemd voor verwerking van uw aanvraag en commerciële doeleinden en worden verwerkt overeenkomstig de wet. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt die uw privacy schenden. Heeft u bezwaar tegen adresverstrekking aan onze partners, of wilt u geen mailings meer ontvangen, deelt u ons dat dan schriftelijk mede. U heeft recht van toegang, verbetering en schrapping van uw gegevens op schriftelijk verzoek.”
L’annonceur est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une plainte d’un particulier mais d’une plainte d’un journaliste. Il est donc d’avis que cette plainte est irrecevable conformément au règlement du JEP.
Il est également d’avis que, sur le plan du contenu, la plainte est non fondée. Ce que Maria Duval promet dans son annonce, elle le respecte de manière inconditionnelle: les 500 premiers qui remplissent et envoient le bon, reçoivent un talisman gratuit et –également gratuit - un horoscope.
Que le plaignant ne croie pas que la paranormalité puisse être la clé de beaucoup de choses inattendues dans la vie est, selon l’annonceur, son bon droit mais il va trop loin en concluant que Maria Duval promet des choses qu’elle ne sait pas réaliser. À cet égard, les témoignages de son aide sont trop nombreux et elle a été également interviewée plusieurs fois à ce sujet.
L’affirmation du plaignant qu’il s’agit de citations inventées est également catégoriquement niée. L’annonceur a fait référence à quelques copies de témoignages reçus par Maria Duval les années passées de partout dans le monde. Vu que certains sont écrits dans une autre langue que le néerlandais, ils ont été traduits pour les lecteurs néerlandophones du site.
À côté de l’irrecevabilité, l’annonceur est également d’avis que la plainte doit été rejetée.
Position Jury en première instance
Concernant la recevabilité
D’emblée, le Jury a constaté que la plainte répond aux conditions des articles 2 et 5 de son règlement et a dès lors déclaré cette plainte recevable.
Concernant le contenu
A. Le Jury a constaté que le caractère ‘absolument gratuit’ du service est souligné (‘Gratis horoscoop 2010’, ‘absoluut helemaal gratis’, (‘Er is geen enkele verplichting om later iets te kopen’),…).
À cet égard, le Jury a noté que la première prédiction et le talisman sont bien envoyés gratuitement mais qu’ensuite, on va vraisemblablement demander de l’argent (comme c’était le cas dans le passé).
Le Jury a également noté que les données qui sont rassemblées sont manifestement également destinées à un usage commercial (cfr clause relative à la vie privée: “bestemd voor commerciële doeleinden + adresverstrekking aan onze partners”).
Le Jury est d’avis que le but commercial n’est pas du tout clair. Une telle information (demander de l’argent après coup et/ou rassembler des adresses dans un but commercial) est en effet essentielle pour le consommateur et est de nature à influencer sa décision de réagir ou non à cette offre.
Dans les deux cas, le Jury est d’avis que cette publicité abuse de la confiance du consommateur et est contraire aux articles 94/6, 94/7§1, §2 en 94/10,3° LPC et aux art. 3 et 5 du code ICC.
B. Le Jury a également constaté que l’annonce de Google et le site www.gratis-talisman.net contiennent des affirmations absolues, entre autres: ‘een echte talisman die volledig uw leven veranderen!’, ‘Deze talisman heeft zijn waarde reeds bewezen… Zodra u hem aanraakt, voelen uw handen zijn vibraties en zijn magnetische kracht’, ‘ U zult iedere hindernis overwinnen die een zorgeloos en gelukkig leven in de weg staat’, U zult verbaast staan hoe snel uw problemen verdwijnen’, U merkt de eerste veranderingen al in ongeveer 48 uur”, enz…De telles affirmations doivent pouvoir être prouvées.
Le Jury a également constaté que la publicité contient des témoignages. Des témoignages sont cependant uniquement autorisés s’ils sont conformes à l’art. 13 du Code ICC, c’est-à-dire, s’ils sont véridiques, vérifiables et pertinents. Les témoignages communiqués au Jury par l’annonceur ne remplissent pas tous les conditions de l’art. 13 du code ICC.
C. Le Jury est d’avis que la publicité en question, qui s’adresse en outre aux gens avec des problèmes ou des faiblesses (‘dringend geld nodig’, op zoek naar liefde’, …), exploite la superstition et est donc contraire à l’art. 4, al 4 du code ICC et 94/10,3° LPC.
D. Le Jury a constaté qu’on prétend que Maria Duval collabore souvent avec la police pour retrouver des personnes disparues. A moins qu’on puisse fournir des preuves objectives et vérifiables à ce sujet, le Jury est d’avis que cette affirmation est de nature à tromper le consommateur, ce qui est contraire à l’art. 94/6 LPC et aux art. 3 et 5 du code ICC. À cet égard, le Jury fait référence à sa décision du 6 novembre 2007 suite à laquelle les affirmations concernant la collaboration avec la police ont été supprimées.
E. Le Jury a constaté que ni l’annonce ni le site ne mentionnent une adresse géographique, ce qui, vu le but commercial, est contraire aux art. 94/7, §4, 2° et 78, 1° LPC et à l’art. 7 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information. Dans toutes ses décisions concernant une publicité pour Maria Duval (2001, 2004 et 2007), le Jury a demandé à l’annonceur de mentionner une adresse géographique. Chaque fois, l’annonceur a fait savoir qu’il adapterait la publicité en question. Cependant, ces données manquent à nouveau.
F. Finalement, le Jury a constaté, en ce qui concerne la clause relative à la vie privée, qu’il est mentionné qu’on doit communiquer toute objection par écrit mais qu’aucune adresse n’est mentionnée où on peut soumettre cette objection, ce qui est contraire à la loi du 8 décembre relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Vu ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité (annonce Google + site), ni tout autre publicité semblable.
Position de l’annonceur (appel)
L’annonceur a interjette appel et a formulé des objections aussi bien concernant la procédure que concernant le contenu de la publicité.
Procédure:
-violation des droits de la défense suite à des délais de réponse courts, plainte dépersonnalisée, utilisation de la langue (code CCI), pas d’audition orale de l’avocat de l’annonceur, motivation ;
- irrecevabilité de la plainte: l’annonceur a invoqué le fait que la plainte ne répond pas aux conditions formulées dans le règlement du JEP.
Contenu:
- l’annonceur a contesté que la publicité ait un caractère trompeur et a affirmé qu’il n’y a pas d’infraction aux art. 94/6, 94/7, 94/10 LPC ni aux art. 3 et 5 du code CCI ;
-il a également contesté que la publicité contienne des affirmations absolues ;
-il a affirmé que les témoignages sont pertinents et conformes à l’art. 13 du code CCI ;
-il a affirmé que la publicité n’est pas contraire à l’art. 4 du code CCI et à l’art. 94/10 LPC ;
-il a affirmé que la réglementation relative à la mention d’une adresse géographique ne s’applique pas à cette publicité ;
-concernant le respect de la vie privée, il a communiqué que le consommateur peut émettre ses réserves dans un des champs à remplir mais qu’il mettrait néanmoins un lien via lequel le consommateur peut faire connaître ses réserves.
Défense plaignant
Le plaignant n’a pas communiqué d’arguments ou de défense supplémentaire.
Position Jury d’appel
I. RECEVABILITÉ
Le Jury a constaté que les conditions de recevabilité sont remplies et a par conséquent déclaré l’appel recevable.
II. FOND
1. Qualité du plaignant
Le Jury a constaté qu’il existe un doute concernant la nature du plaignant. Le plaignant a indiqué dans sa plainte qu’il dépose sa plainte en sa qualité de particulier, mais il utilise l’adresse d’une personne morale. Il donne donc l’impression qu’il intervient comme un représentant caché non mandaté d’une personne morale.
Le Jury d’appel est donc d’avis que la plainte ne répond pas aux exigences postulées dans l’art. 5 du règlement du JEP et que la plainte en question n’est pas recevable.
Vu ce qui précède, le Jury d’appel a déclaré l’appel interjeté par l’annonceur fondé et a donc annulé la décision du Jury en première instance dans tous ses termes.
Le Jury d’appel a dès lors considéré comme inutile de répondre aux arguments suivants.
Cette décision du Jury d’appel est définitive.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70
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