L’affiche avec le titre “Poplife presents Cheap Trick, 10 okt. 09 Vooruit Gent” montre une jeune femme souriante avec les seins dénudés. Il y a un bandeau noir au-dessus de ses yeux.
Pas de réponse.
D’emblée, le Jury a noté que cette publicité est comparable à une publicité précédente pour laquelle le Jury avait déjà adressé une décision d’arrêt à l’annonceur en question.
Le Jury a donc répété sa motivation qui avait déjà été communiquée à l’annonceur dans le cadre d’un dossier précédent et qui s’applique également sans exception à cette publicité :
Le Jury a constaté que « Cheap Trick » est un groupe de musique et que le consommateur peut donc penser qu’il s’agit d’une représentation de ce groupe au Vooruit à Gand. Cependant, il ne s’agit apparemment pas d’une représentation du groupe Cheap Trick mais d’une soirée. Le Jury est d’avis que ceci doit être mentionné plus clairement dans la publicité en question pour éviter le risque de tromperie. Sur la base de l’art. 94/6 de la loi sur les pratiques du commerce et des art. 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce International (CCI), le Jury a demandé à l’annonceur de mentionner ceci plus clairement dans ses futures publicités.
Par ailleurs, le Jury a constaté que la publicité utilise une image d’une jeune femme qui dénude ses seins et avec comme titre « Cheap Trick » afin de souligner le thème de la soirée. Compte tenu de la connotation que les mots cheap trick peuvent avoir (à savoir « passe pas chère ») et vu que cette publicité peut banaliser ou encourager de tels comportements, le Jury est d’avis que cette publicité est socialement irresponsable, ce qui est contraire à l’art. 1, al. 2 du Code CCI.
Dans ce contexte le Jury est également d’avis que la femme est présentée comme un objet sexuel bon marché. Il est d’avis que cette image est vulgaire, indécente et dénigrante pour la femme et qu’elle contient une insulte à la dignité de la femme. Cette publicité est donc contraire à l’art. 4, al 1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, ainsi qu’aux règles du JEP concernant la représentation de la personne (points 2+3+4).
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité sous aucune forme et d’en arrêter immédiatement la diffusion, ainsi que de ne plus faire une autre ou une nouvelle publicité de la sorte.
Conformément à l’art. 10 du règlement du Jury, le Jury a également demandé à l’annonceur de lui soumettre préalablement toute future campagne émanant de sa société et ceci, pour une durée de 6 mois.
Vu que cette publicité contient les noms et/ou logos de Vooruit Gent, Filmfestival van Gent, Studio Brussel, Maes, Coca Cola, Red Bull et MTV, ces derniers ont également été mis au courant de la décision du Jury.
L’annonceur n’a pas interjeté appel mais a communiqué ne pas être d’accord avec la décision du Jury.
À défaut de moyens d’exécution, le dossier a été clôturé.
Le Conseil de la Publicité en a été informé conformément à l’art. 12 du règlement du JEP.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70
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