AP – 03/03/2008

Description de la publicité

Une annonce intitulée « EcoMobility » et « Rouler écologique ? Mon conseiller des AP me récompense » montre l’arrière d’une voiture dont une porte et le coffre sont ouverts. Elle est positionnée sur deux bandes d’herbe. Une fille regardant l’objectif se trouve devant la voiture. Un homme se trouve à côté de la voiture, à hauteur de la porte ouverte.
En dessous le texte : « Nous récompensons les conducteurs qui respectent l’environnement en leur accordant une réduction importante de leur prime RC Auto. En fonction des émissions de CO2 de votre voiture, cette réduction peut aller jusqu’à 20 % de votre prime. Et parce que le respect de l’environnement va de pair avec la sécurité routière, nous attribuons une réduction de prime de 10 % aux clients qui ont suivi un cours de conduite écologique.
Mon conseiller m’offre jusqu’à 20 % de prime en moins !*
Pour plus d’informations concernant les conditions d’octroi, contactez le conseiller des AP de votre région. Pour le trouver, composez le 0800-24 404 ou surfez sur www.lap.be ».
A côté, le logo du produit, en bas, le logo de l’annonceur et le slogan : « Toujours à vos côtés ».
L’astérisque renvoie au texte : « sur un nouveau contrat ou en cas de remplacement de véhicule ».

Motivation de la plainte

L’annonceur prétend qu’un consommateur achetant une voiture écologique peut recevoir une réduction allant jusqu’à 20 % sur sa police RC. Les émissions de CO2 de la voiture sont posées comme condition.
Les voitures de la catégorie A (émissions de CO2 essence

Position de l'annonceur

L’annonceur a confirmé qu’il offre un avantage (et non une réduction) aux clients qui décident de rouler en voiture écologique. Un avantage est également octroyé aux clients qui suivent un cours de conduite écologique. Les deux avantages ne sont pas cumulables.Une voiture de la catégorie A donne droit à un avantage de 20 %, une voiture de la catégorie B de 10 %. Pour la détermination de ces catégories, il a suivi la classification européenne, à savoir :
- catégorie A : essence < 100g émissions/km, diesel < 85g émissions/km
- catégorie B : essence < 100-130g émissions/km, diesel < 85-115g émissions/km
L’annonceur a précisé que la catégorie A existe donc bien. Au Salon de l’auto, une échelle de A jusqu’à G est utilisée afin d’indiquer les émissions des voitures. Pour savoir quelles voitures relèvent de quelles catégories, l’annonceur a utilisé les chiffres officiels de FEBIAC. Il a choisi deux catégories existantes, A et B, mais admet qu’en ce moment, peu de voitures relèvent de la catégorie A. Il ne peut cependant pas être question de tromperie selon l’annonceur. Celui qui assurerait une voiture de la catégorie A aujourd’hui ou dans le futur, aurait immédiatement droit à l’avantage de 20 % sur sa prime RC.
L’annonceur a précisé que de telles voitures existent déjà : par exemple la VW Lupo, 90 g/km, et la Reva (voiture électrique), 0 g d’émissions qui ont déjà été commercialisées, et la OneCats, 60 g d’émissions dont la commercialisation est prévue pour 2009. L’annonceur est parfaitement conscient du fait que ce segment représente environ 0,1 % du marché actuellement. Cela a également été communiqué de cette façon lors de la conférence de presse.
À relativement court terme, il s’attend à d’autres évolutions et à beaucoup plus de voitures dans ces catégories. Partant de son engagement durable, il entend aussi stimuler le marché pour aller encore plus bas et il veut récompenser de façon maximale les clients qui font vraiment un effort par conviction. En outre, il est parfaitement conscient du fait qu’une diminution de CO2 n’est qu’une manière de stimuler la conduite écologique.
L’annonceur a précisé qu’il est donc erroné de se focaliser sur la classe A n’étant qu’un des aspects de l’action. Il a précisé que les voitures de la catégorie B bénéficient d’un avantage de 10 % et qu’à l’occasion du Salon de l’auto, il a remarqué qu’un plus grand nombre de nouveaux véhicules relève de cette catégorie (par exemple Ford Focus). En outre, l’annonceur offre un avantage de 10 % aux clients ayant une voiture de la catégorie C ou plus qui suivent un cours de conduite écologique. Il a précisé qu’il ne peut pas obliger ses clients à choisir certaines voitures. Il ne peut les récompenser que lorsqu’ils font ce choix ou quand ils contribuent d’une autre façon à la conduite écologique. Il est d’avis qu’il est logique de récompenser davantage les clients les plus soucieux de l’écologie et en même temps de vouloir anticiper l’évolution du marché en utilisant des catégories officielles.

Décision du Jury

Le Jury a constaté que cette publicité offre une réduction de prix (jusqu’à 20 % de réduction sur la prime assurance auto RC en fonction des émissions de CO2 et 10 % de réduction sur la prime suite à un cours de conduite écologique).

Le Jury a noté les infractions suivantes :
1)La législation en matière de réduction de prix n’a pas été respectée (art. 43 LPC). Si l’annonceur n’avait pas l’intention d’annoncer une réduction de prix mais souhaitait communiquer un nouveau prix pour une catégorie déterminée de véhicules, il est recommandé de le formuler autrement. La façon dont l’ensemble a été annoncé dans la publicité (réduction de prime) fait référence à une réduction de prix qui est donc soumise à l’art. 43 LPC.
2)La seule voiture qui entrerait actuellement en ligne de compte pour une réduction de prime de 20 % serait la VW Lupo. Elle n’est cependant plus commercialisée actuellement. La Reva ne permet au contraire qu’un usage limité (uniquement trafic urbain, vitesse max. de 80 km/h). Les voitures qui seront commercialisées plus tard ne sont actuellement pas relevantes. Cette publicité crée donc de fausses attentes (20 %) et est donc de nature à tromper le consommateur (art. 94/6 LPC et art. 3 et 5 Code ICC).
3)Cette publicité ne mentionne pas que la réduction de prime basée sur les émissions de CO2 d’une part et la réduction de prime suite à un cours de conduite écologique d’autre part ne sont pas cumulables. Cette publicité est donc trompeuse en omettant à cet égard des informations essentielles (art. 94/7 WHPC).
4)Cette publicité utilise des termes absolus comme « rouler écologique, respectent l’environnement / ecologisch rijden » qui indiquent que la conduite d’une voiture de la catégorie présentée n’aurait pas d’effets sur l’environnement. Vu que les voitures en question émettent quand même du CO2 et présentent donc encore des effets sur l’environnement, ces affirmations sont contraires à l’art. 7 du Code de la publicité écologique et doivent être nuancées.
5)Cette publicité utilise un logo (ecomobility). Le Jury a demandé à l’annonceur s’il s’agit d’un logo interne ou officiel. Dans le dernier cas, il a demandé à l’annonceur de confirmer s’il remplit les conditions lui permettant de mentionner ce logo dans ce contexte.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette publicité afin de la rendre conforme aux dispositions précitées, et à défaut de ne plus la diffuser.

L’annonceur n’est pas d’accord avec la décision du Jury et a interjeté appel. Il a réagi comme suit aux 5 éléments retenus par le Jury :
1)Cette campagne entend mettre l’accent sur le fait qu’il s’agit d’une nouvelle offre, mais de nature permanente. Il s’agit d’un tarif réduit d’assurances auto pour ceux qui remplissent les conditions. L’annonceur n’avait nullement pour intention de donner l’impression d’annoncer une réduction de prix temporaire. En ce qui concerne la formulation, l’annonceur précise qu’il n’existe pas de dispositions légales et qu’il s’agit donc d’une interprétation.
2)Selon l’annonceur, cette publicité ne crée absolument pas de fausses attentes. La Lupo existe en effet et les propriétaires d’une telle voiture bénéficient d’un avantage en souscrivant un contrat d’assurance chez l’annonceur. En outre, vu qu’il s’agit ici d’un tarif permanent, les voitures qui seront commercialisées plus tard entrent aussi en ligne de compte. L’usage limité ou non et la vitesse maximale de 80 km/h de la Reva ne sont à cet égard pas pertinents (ces voitures doivent également être assurées).
3)L’annonce dans le journal renvoie le client au conseiller local des AP local ou au site internet AP pour plus d’informations. Le site internet mentionne clairement que les deux avantages ne sont pas cumulables. En outre, l’annonce mentionne un avantage allant jusqu’à 20 %, ce qui ne permet aucune interprétation.
4)Nonobstant le fait que le Code de la publicité écologique interdit l’usage de termes absolus, cette terminologie a entre-temps été intégrée, selon l’annonceur, dans l’usage quotidien. L’expression « rouler écologique » est en effet bien connue du grand public. Voir les instituts reconnus donnant des cours de « conduite écologique », toute la publicité autour du Salon de l’auto, les reportages sur ce sujet et même une notion sur Wikipedia. Le consommateur moyen se rend donc bien compte que « rouler écologique » est moins polluant mais a toujours des conséquences pour l’environnement.
5)Le logo ecomobility est un logo appartenant à AP pour lequel l’annonceur a initié la procédure de dépôt au Bureau Benelux de la Propriété intellectuelle.

Le Jury a estimé que l’annonceur n’apporte pas de nouveaux éléments de fait / pièces probantes mais qu’il se limite à reprendre les arguments avancés pendant la procédure de première instance.

L’annonceur attire l’attention sur une argumentation supplémentaire concernant les « affirmations écologiques » (code de la Publicité écologique) mais sans apporter de nouveaux éléments de fait / pièces probantes. Celui-ci a également fait référence à son logo (ecomobility) en répondant simplement à la question posée dans le cadre de la décision du Jury de Première Instance du 31 janvier 2008.

En outre, le Jury a constaté que la requête d’appel ne fait pas non plus état de ce que la procédure en première instance n’aurait pas été respectée ou encore que la décision du Jury ne serait pas basée sur la législation, les conventions, codes et/ou règles autodisciplinaires nationales et internationales, approuvés par le Conseil de la Publicité asbl.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury siégeant en appel a estimé la requête d’appel irrecevable.

Les décisions du Jury de première instance sont donc confirmées.

La décision du Jury d’appel est définitive.

Annonceur:AP
Produit/Service:DVV Eco Mobility
Média:Quotidien
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 03/03/2008