Le spot TV montre un ours qui essaie d’attraper un poisson dans une rivière. Il manque plusieurs fois le poisson. Le poisson nage ensuite entre les pattes de l’ours, se retourne et crie « Jihaa », saute hors de l’eau et tape ses deux nageoires l’une contre l’autre (le bras d’honneur). Le poisson saute à nouveau hors de l’eau, ouvre la bouche avec ses nageoires et tire la langue. Puis, il gifle l’ours avec sa queue. Après cela, le poisson est ensuite montré à l’écran. Il est appuyé sur un rocher et baille.
Voix masculine : « ‘t Is leuk als je weet dat je de snelste bent. »
Voix masculine + texte : « Supersnel internet van Telenet » + logo de l’annonceur.
Voix masculine + texte : « Surf nu 2 maanden gratis ». Texte : « + gratis installatie ».
Voix masculine : « Bel 0800 666 55 ».
Texte : « 0800 666 55. telenet.be/desnelste [texte illisible] telenet verdeler ».
L’annonceur a d’emblée précisé que la mention expresse des sources recommandée par le JEP n’a aucune base légale. La condition d’objectivité est remplie vu que le consommateur peut avoir connaissance de la différence de vitesse réelle en examinant les tests qui démontrent les différences de vitesse constatées. La fin du spot invite le consommateur à visiter le site internet.
L’annonceur a également précisé que sous les réserves précitées, il tient ses engagements à l’égard du JEP : il renvoie sur le site à des tests de vitesse pratiques menés en l’espèce par Test-Achats.
Le site internet fait en effet référence à une étude publiée dans le numéro de février de Test-Achats, où Telenet y est référencé dans toutes les formules testées comme étant le meilleur et est référencé deux fois comme proposant les meilleurs prix. Plus spécifiquement, en ce qui concerne les vitesses d’upload et de download, il arrive bien au-dessus des autres fournisseurs d’accès à internet. Test-Achats renvoie par exemple à ceux qui tiennent le mieux leur promesse de vitesse de téléchargement et Telenet est considéré comme étant un vrai « diable de la vitesse ». Une copie de l’article en question de Test-Achats a été communiqué en annexe.
Il répète que ASDL 2+ ne peut pas être comparé de manière pertinente avec les services internet de Telenet vu que d’une part la vitesse réelle de ADSL 2+ varie fortement en fonction du nombre de kilomètres qui sépare les habitations de la centrale et d’autre part la disponibilité est limitée (uniquement disponible sur certains territoires). Les abonnements ADSL 2+ ne font donc pas l’objet de tests pratiques de vitesse comparables tels que ceux habituellement menés.
Enfin, l’annonceur renvoie à un test qui a été mené début février sur speedtest.nl. Le graphique avec les résultats a été communiqué en annexe sous forme de tableau.
Le Jury a constaté que le spot contient les éléments suivants :
- scène avec un poisson et un ours (voix masculine : t’is leuk als je weet dat je de snelste bent)
- texte et voix : Supersnel Internet van Telenet – Surf nu 2 maanden gratis – bel 0800 666 55
- mention de l’adresse du site Internet
- texte en dessous en petits caractères
Concernant la scène avec l’ours et le poisson suivie du slogan « T’is leuk als je weet dat je de snelste bent », le Jury a estimé que ce slogan est clairement relatif au fait que le poisson est le plus rapide. Il s’agit en l’espèce clairement d’une métaphore qui n’est pas de nature à être mal comprise par le consommateur.
Le Jury a noté que le spot renvoie expressément au site Internet (www.telenet.be/desnelste) et que Telenet renvoie sur le site Internet à des tests pratiques de vitesse, menés en l’espèce par Test-Achats. Le Jury est d’avis qu’à l’égard du consommateur, cela suffit à expliquer l’affirmation « de snelste / supersnel internet » et il a, à cet égard, estimé n’avoir pas de remarques à formuler.
En ce qui concerne le texte en petits caractères figurant au bas de l’écran à la fin du spot, le Jury a constaté que celui-ci n’est à nouveau pas suffisamment lisible. De cette manière, le consommateur ne peut pas prendre entièrement connaissance des conditions communiquées. Celles-ci doivent pouvoir être clairement lisibles dans des circonstances normales de lecture et elles doivent donc être mentionnées dans une taille de caractère suffisante. Le temps d’apparition doit permettre au consommateur de lire l’ensemble de l’information communiquée sans que celui-ci doive attendre une rediffusion du message publicitaire afin de pouvoir en prendre totalement connaissance. Sur base de l’art. 94/6§1 comme inséré par la loi du 5 juin 2007 modifiant la LPC, ainsi que des art. 3 et 5 du Code ICC, le Jury a demandé à l’annonceur d’adapter le spot sur ce point.
L’annonceur a confirmé, sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable, qu’il a adapté le spot de manière à ce que le petit texte apparaisse plus longtemps et en plus grands caractères. Le spot adapté a été communiqué.
Le Jury a constaté que le texte en petits caractères apparaît dans une taille plus importante et est plus clairement lisible. Il a donc estimé n’avoir pas d’autres remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70
💡 Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque mois les actualités du secteur, des décisions du JEP et un éclairage clair sur les limites applicables.