La page Web avec le titre “Stunt van de dag. Neckermann kraakt de prijzen” sur le site de l’annonceur présente une série de séjours.
En dessous le texte suivant : “Deze stunt kan je dagelijks boeken: vanaf 8 uur via de Neckermann Vakantielijn 070 233 906; vanaf 8 uur via de website; via je vakantie-adviseur in één van onze Neckermann Vakantiewinkels.
De prijzen voor deze promotie zijn onderhevig aan schommelingen volgens beschikbaarheid. De promotie kan op elk moment worden geannuleerd. Prijzen geldig per persoon in dubbele kamer en voor vertrek vanuit Brussel (tenzij anders vermeld) en geldig voor reservaties op de dag van de stunt. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties. Luchthaventaxverhoging, weekendsupplement en een verplichte administratiekost van €12 per dossier bovenop de prijs van de reis zijn niet inbegrepen. Voor boekingen volledig gemaakt op het internet zijn geen administratiekosten verschuldigd.”
Sous la liste de « Stunt van de dag », de la publicité est faite pour l’Hotel Dorint Resort Daun (63 euros pour la catégorie 100-200 et 350 avec dates de départ 02/03 – 08/03 – 14/03 – 19/03). Sur le site, il est précisé que les frais administratifs ne sont pas dus lorsque la réservation a lieu via Internet. L’annonceur a tout de même réclamé des frais administratifs au plaignant en raison du fait que la réservation a eu lieu 28 jours avant le départ. Par ailleurs, on lui a demandé de payer 89 euros au lieu de 63 euros pour la catégorie 350. Cette publicité est trompeuse selon le plaignant.
L’annonceur a fait valoir que la plainte résulte d’une erreur administrative et d’une mauvaise communication de sa part vers le plaignant.
Il a précisé qu’il a contacté personnellement le voyageur et qu’il lui a fait une offre commerciale afin de rectifier le tir.
Le Jury a noté qu’il s’agissait d’une erreur matérielle tant au niveau des catégories que des frais administratifs/de dossier et que ces erreurs ont été rectifiées par l’annonceur.
Le Jury a constaté que cette erreur matérielle a eu pour effet d’induire le consommateur en erreur ; ce qui est contraire à l’article 94/6 § 1 tel qu’inséré par la loi du 5 juin 2007 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur.
Vu que cette « stunt van de dag » est entre-temps terminé, le Jury a demandé à l’annonceur de veiller à éviter de telles erreurs dans le futur. Le Jury a également attiré l’attention de l’annonceur sur l’intérêt/la nécessité d’adapter son système de réservation online et de prendre les mesures utiles afin d’éviter que les clients reçoivent des indications de prix erronées.
En ce qui concerne les frais de dossier, le Jury a attiré l’attention de l’annonceur sur l’article 3 de la LPC qui dispose que :
Le prix ou tarif indiqué doit être le prix ou tarif global à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.
Le Jury a donc demandé à l’annonceur d’adapter la publicité en ce sens.
L’annonceur a répondu qu’il respectera la législation en vigueur.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70
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