BELGACOM – 23/01/2008

Description de la publicité

Le spot TV met en scène un robot qui ouvre l’écran de télévision et qui dit : “Hallo. Niet verschieten. Ik ben het, uw TV. Ik wil eens babbelen met u. Ik heb u doen lachen, ik heb u laten wenen, maar de laatste tijd zijt gij precies een beetje uitgekeken op mij. Daar heb ik nu een oplossing voor.” Le nom du produit apparaît sur un petit écran. “Belgacom TV. Hihi.” Le robot tire sur différents panneaux montrant les logo’s de plusieurs chaînes de télévision. “Dat zijn alle zenders die ge nu al hebt, met daarbovenop nog een heleboel themazenders. Ge gaat niet weten naar wat eerst kijken.” Le robot tire un câble du mur. “En er is nog een voordeel: uw kabelabonnement, dat hebt ge niet meer nodig. Hihi.”
L’écran devient à nouveau normal. Le nom du produit est mentionné avec en dessous le texte “huidige zenders + themazenders”. Voix masculine : “Schenk je TV Belgacom TV. Dat zijn uw huidige zenders plus een heleboel themazenders en allemaal in digitale kwaliteit.”
Le robot ouvre à nouveau l’écran et dit : “Ah ja, en als ge u in december abonneert he, dan kunt ge drie maanden gratis Belgacom TV kijken.” Le robot tient un panneau avec la mention “3 maanden gratis”.
Le texte suivant apparaît à l’écran : numéro de téléphone, nom de l’annonceur et site Internet. En dessous en petits caractères : “Aanbod geldig voor elk nieuw jaarabonnement op Belgacom TV Classic+ van 01/12/07 tot 31/12/07. Gedurende de eerste drie maanden zijn de huur van de decoder (€ 6 /maand) en het abonnement op Classic+ (€ 9,95 /maand) gratis. Het Do It Yourself installatiepakket (waarde: € 19), de activeringskosten (waarde: € 59) en de modem (waarde: € 99) zijn eveneens gratis. Belgacom TV is beschikbaar voor klanten die over een Belgacom ADSL-aansluiting beschikken (ADSL Time, Budget, Light, Go, Plus en VDSL Boost). Om na te gaan of Belgacom TV bij u beschikbaar is: contacteer ons.” Voix masculine : “Contacteer ons voor meer info.”
Logo de l’annonceur. Voix masculine: “Belgacom neemt je mee.”

Motivation de la plainte

Selon la publicité, les clients qui achètent le produit conservent toutes les chaînes qu’ils avaient auparavant et reçoivent des chaînes en plus. Par conséquent, un abonnement au câble ne serait plus nécessaire. Le plaignant a précisé qu’il est client chez Telenet Digital TV avec des chaînes exclusives que Belgacom TV ne peut pas lui offrir. Cela est trompeur.

Position de l'annonceur

L’annonceur a estimé que sa publicité n'est pas trompeuse pour les raisons suivantes :

1) sa publicité s'adresse avant tout aux abonnés au câble analogique pour leur signaler que s'ils optent pour Belgacom TV, ils pourront voir toutes leurs chaînes habituelles (qu'ils ont déjà) + plein de chaînes thématiques. Cette information est tout-à-fait exacte.

2) en ce qui concerne les abonnés au câble digital de Telenet, cette affirmation est également correcte.
- les chaînes suivantes citées par le plaignant se retrouvent dans son offre de base (Classic +) : The Karaoké Channel, Discovery Science, Discovery Travel & Living.
- les chaînes Prime One et Prime Action (que seuls peuvent recevoir les abonnés à Telenet digital qui ont souscrit à un pack/bouquet supplémentaire payant) ne se retrouvent effectivement pas dans son offre mais quoi de plus normal puisqu'il s'agit de chaînes qui sont éditées exclusivement par Telenet et distribuées exclusivement par cette dernière. En aucun cas, Belgacom ne pourrait avoir la possibilité de les distribuer.

3) toutes les chaînes "habituelles" des abonnés au câble se retrouvent donc bien dans son offre de télévision numérique. Certaines chaînes ne s'y retrouvent pas mais ces chaînes ne peuvent être qualifiées d'habituelles.

4) enfin, sa publicité ne pourrait en aucun cas être considérée comme trompeuse au sens de la nouvelle loi sur les pratiques du commerce. Pour qu'une publicité soit considérée comme illicite en raison de son caractère trompeur au sens de la LPCC, il faut désormais que cette publicité constitue une pratique commerciale qui contient des informations fausses ou que, d'une manière quelconque, elle induise ou soit susceptible d'induire en erreur le consommateur sur un ou plusieurs des éléments limitativement énumérés dans la LPCC, et que cette pratique amène le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement (art 94/6). En l'espèce, indépendamment de la question de savoir si sa publicité contient des informations fausses ou qui induisent ou sont susceptibles d'induire le consommateur en erreur (quod non), encore faut-il constater qu'en tout état de cause, sa publicité n'est pas de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Décision du Jury

Le Jury a constaté que le spot affirme de façon absolue que “alle zenders die ge nu al hebt, met daarbovenop nog een heleboel themazenders”.

Le Jury est d’avis que cette affirmation est trop absolue dans la mesure où :
- l’annonceur précise d’une part qu’il s’agirait de toutes les chaînes habituelles que l’on reçoit avec un abonnement au câble analogique. Le Jury note que, dans son courrier, l’annonceur précise plus loin que certaines chaînes ne tombent pas sous son offre car selon lui, elles ne peuvent pas être qualifiées de "chaînes habituelles".
- d’autre part, l’annonceur précise que certaines chaînes (comme Prime One et Prime Action) ne relèvent pas non plus de l’offre car il s’agit de chaînes exclusivement émises et diffusées par Telenet.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury est d’avis que l’utilisation du terme “alle” (toutes) est incorrecte d’un point de vue factuel et par conséquent trompeuse pour le consommateur. En outre, le Jury a estimé que cette formulation “peut” amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Par conséquent, le Jury a estimé que cette publicité est contraire (en raison de l’utilisation du terme “alle”) à l’art. 94/6 § 1 tel qu’inséré par la loi de 5 juin 2007 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, ainsi qu’aux art. 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et dans cette attente de ne plus la diffuser. Cette décision du Jury vaut aussi pour la version francophone au cas où celle-ci serait identique à la version néerlandophone.

L’annonceur a confirmé qu’il a modifié les spots : le mot “alle” (toutes) a été supprimé.

Compte tenu de ce qui précède et à défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:BELGACOM
Produit/Service:Belgacom Tv
Média:TV
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 23/01/2008