QUICK – 27/08/2025

Description de la publicité

L’affiche présente une sélection de desserts de la gamme de la marque, à savoir des churros, un milk-shake, une glace et un moelleux au chocolat. En haut figurent le logo de la marque ainsi que le slogan “Le meilleur pour la faim”.

Motivation de la plainte

Le plaignant estime qu’à une époque où l’on déplore une recrudescence de la "malbouffe", cette publicité choque en présentant comme "Le meilleur pour la faim" des produits industriels et bourrés de sucre. De plus, selon lui, cette publicité s'adresse à une clientèle qui est considérée comme fragile (enfants, personnes moins éduquées, ...) et qui risque de croire en la véracité de tels propos.

Position de l'annonceur

L'annonceur communique que le visuel en question montre des desserts classiques que l'on trouve dans de nombreux restaurants et magasins. Aucune allégation relative à la santé ou à la nutrition n'est faite, ni aucune promotion ou offre spéciale incitant à la consommation (excessive) de ces desserts. Selon l'annonceur, le slogan « Le meilleur pour la faim » fait allusion au fait que, pour beaucoup, le dessert est le moment préféré du repas, sans pour autant vouloir positionner le produit comme plus sain ou meilleur que d'autres aliments ou repas. L'annonceur communique que le visuel est placé sur un support mobile et temporaire, visible par un large public et ne ciblant pas spécifiquement les enfants ou d'autres groupes vulnérables. Aucun personnage enfantin, élément graphique enfantin ou autre moyen susceptible de les attirer particulièrement n'est utilisé.

Décision du Jury

Le Jury a examiné la publicité en tenant compte des arguments des parties concernées. Il constate que l’affiche présente une sélection de desserts de la marque, à savoir des churros, un milk-shake, une glace et un moelleux au chocolat, avec le slogan “Le meilleur pour la faim”. Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury note que ce slogan est utilisé pour faire allusion au fait que, pour beaucoup, le dessert est le moment préféré du repas, sans pour autant vouloir positionner le produit comme plus sain ou meilleur que d'autres. Le Jury est d’avis que le jeu de mot utilisé dans le slogan ne sera pas pris au premier degré par le consommateur moyen et que le visuel se limite à présenter un choix de desserts, sans sous-entendre qu’il faut les consommer pour combler la faim. Il considère que la publicité ne contient pas d’allégation nutritionnelle ou de santé. Compte tenu de ce qui précède, il estime que la publicité n’encourage pas ni ne justifie une consommation excessive au sens de l’article 3 du Code de publicité pour les denrées alimentaires. Il estime également que la publicité ne constitue pas une infraction au point 4 du même code, qui précise que le contenu de la publicité doit représenter correctement les caractéristiques du produit, comme les avantages nutritionnels ou pour la santé et ne peut tromper les consommateurs sur l’une ou plusieurs de ces caractéristiques. Par ailleurs, selon le Jury, la publicité ne s’adresse pas davantage à un certain public plutôt qu’un autre et ne vise pas non plus spécifiquement les enfants. Le Jury estime dès lors que la publicité ne témoigne pas d'un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l'annonceur. A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
Annonceur:QUICK
Produit/Service:Desserts
Média:Affichage
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 27/08/2025