Position de l'annonceur
En ce qui concerne le respect de l'article 3.2. de la Convention Alcool :
L'annonceur communique que la publicité ne suggère d’aucune manière que le produit n'a pas d'effet négatif sur le poids. La publicité est extrêmement simple : elle montre uniquement un close-up de la bière, sans aucun élément visuel ou textuel faisant référence à la santé, aux bienfaits physiques ou au mode de vie. Selon l'annonceur, la publicité n'établit en outre aucun lien avec la perte de poids, les régimes ou l'activité physique, et ne montre aucune personne ou situation pouvant y être associée.
Selon l'annonceur, une publicité n'est contraire à l'article 3.2. de la Convention Alcool que si elle contient des éléments visuels et/ou textuels suggérant que la consommation d'une boisson alcoolisée aurait des effets stimulants, euphorisants, sédatifs, curatifs ou calmants. Or, selon l'annonceur, ce n'est pas le cas dans la publicité actuelle.
L'annonceur estime que le terme « faible en calories » est une mention purement objective et factuelle concernant le produit. En effet, le produit en question contient 35 calories pour 100 ml, alors que cette teneur est toujours plus élevée dans les autres bières fruitées.
En ce qui concerne le respect de l'article 6.2. de la Convention
Alcool :
L'annonceur communique que la mention « faible en calories » ne suggère d’aucune manière que le produit promu présenterait un avantage pour la santé. Le terme « faible en calories » est une mention purement objective et factuelle.
Sur la base de décisions antérieures du JEP, l'annonceur estime qu'il y aurait suggestion d'un avantage pour la santé si une publicité associait la consommation d'une boisson alcoolisée à une pandémie, à un superaliment ou si des éléments visuels suggéraient qu'une personne se sentirait en meilleure santé ou en meilleure forme après avoir consommé le produit. Or, selon l'annonceur, ce n'est pas le cas dans la publicité actuelle.
En réponse à la demande de bien vouloir également réagir en ce qui concerne le respect de l'article 4.3 du règlement (CE) 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, l'annonceur communique ce qui suit :
Il tient à souligner à cet égard que son intention a toujours été de créer une publicité conforme à la réglementation en vigueur, y compris le présent règlement, et qu'il redoublera de vigilance à cet égard à l'avenir.
En tout état de cause, il souligne que la publicité était de nature temporaire et qu'elle n'est désormais plus visible sur les réseaux sociaux ou d'autres canaux de communication.