Sur l'affiche, une femme et un homme sont représentés. La femme mange des spaghettis dans une assiette qu'elle tient à la main, et l'homme tient une bouteille ouverte du produit promu.
Le texte « Les repas devant la télé sont encore meilleurs avec Coca-Cola » est mentionné en bas de l’affiche.
Selon le plaignant, la publicité transmet l'inverse d'un conseil santé : manger devant la télé, des pâtes (trop de glucides), surtout avec un soda (équivalent à six morceaux de sucre).
L'annonceur communique qu'il préconise toujours une autorégulation stricte et un marketing responsable. Il comprend l'importance de respecter les directives de santé publique et d'encourager des modes de vie plus sains.
Par conséquent, bien que la publicité en question n'enfreigne pas la loi, il a pris des mesures immédiates et a retiré la publicité en question de toutes les plateformes. Une analyse approfondie des procédures publicitaires a également été effectuée et des contrôles seront mis en œuvre pour s'assurer que les futures publicités soient conformes aux directives, y compris celles liées au contexte des temps de repas.
Le Jury a pris connaissance de la plainte et de l’affiche visée qui montre une femme mangeant une assiette de spaghettis et un homme tenant une bouteille du produit promu, avec le texte « Les repas devant la télé sont encore meilleurs avec Coca-Cola ».
Selon le Jury, la publicité ne promeut pas spécifiquement les repas devant la TV mais met le produit de l’annonceur en avant pour les agrémenter.
Il est donc d’avis que l’affiche concernée n’incite pas en particulier à consommer le produit dans ce type de situation et qu’elle ne contient pas d’éléments qui encourageraient une consommation excessive.
Il est également d’avis que la publicité ne dénigre pas la promotion en faveur d’habitudes alimentaires saines et équilibrées au sens de l’article 3 du Code de publicité pour les denrées alimentaires.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur sur ce point.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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