Le post Instagram sponsorisé contient le texte suivant : « Chez Edgar & Cooper, nous en avions marre d’une nourriture pour animaux ultra-transformée. Votre chat mérite des repas sains & délicieux. ».
En dessous, une vidéo qui montre un chat et son écuelle où on verse des croquettes de la marque promue, et le texte :
« 60% viande ou poisson frais »
« herbes, baies & végétaux »
« Sans farine de viande »
« Sans os »
« Sans cochonneries »
« Votre chat ne pourra pas résister »
« Achetez maintenant ! ».
Selon la plaignante, il s’agit d’une utilisation abusive et trompeuse pour le consommateur du terme « viande ». Elle a communiqué qu’aucun aliment pour animaux ne contient de la viande (du muscle par définition) mais seulement des sous-produits animaux et que la publicité est donc mensongère.
L’annonceur conteste l’affirmation de la plaignante selon laquelle de la viande (du muscle) ne peut être présente dans les aliments pour animaux car seuls des sous-produits animaux peuvent être utilisés.
Il a communiqué qu’il utilise de la viande séparée mécaniquement (VSM) dans ses recettes, qui est de la viande désossée mécaniquement (un processus où la viande comestible est séparée de l'os) et qui relève de la réglementation des sous-produits animaux (Règlement EU 1069/2009). Cependant, il utilise son allégation de viande fraîche en toute légalité. Les sous-produits animaux ont toujours été des cadavres entiers ou des parties d'animaux, des produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, cette viande VSM en fait donc également partie.
Il a également précisé, document à l’appui, qu’il n'utilise pas de farine de viande dans sa gamme de produits. La transparence et une communication honnête ont toujours été une priorité absolue pour son entreprise et il regrette dès lors la plainte.
Suite à une demande d’informations complémentaires de la part du Jury, l’annonceur a également communiqué que, pour l’utilisation du terme « viande fraîche », il suit le Code of Good Labelling Practice for Pet Food de FEDIAF (European pet food industry) qui contient des directives officielles, basées sur les réglementations européennes.
Le Jury a constaté que la publicité pour les aliments pour animaux de l’annonceur mentionne entre autres des ingrédients dont « 60% viande », terme qui serait mensonger selon la plaignante.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a pris connaissance des différentes réglementations européennes concernées et du Code of Good Labelling Practice for Pet Food de la FEDIAF.
Il a également sollicité l'avis d’experts, conformément à son Règlement, sur la question de l’utilisation du terme « viande » dans de la publicité pour des aliments pour animaux.
Compte tenu de cette expertise, le Jury a noté que ce qu’on appelle la viande séparée mécaniquement que l’annonceur décrit comme ingrédient de son produit est considérée comme des muscles squelettiques et peut être dénommée ‘viande’ quand il s’agit d’aliments pour animaux.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a dès lors estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
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Tel: +32 2 502 70 70
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