Le spot TV montre un groupe de femmes qui consomment le produit, assises sur l’herbe dans un parc. Elles remarquent un jardinier en train de tondre. Une des femmes laisse rouler une cannette de sorte qu’elle bute contre la tondeuse. Quand le jardinier ouvre la cannette, son contenu asperge son t-shirt. Il l’enlève et l’essore et continue ensuite à tondre torse nu.
L’annonceur a communiqué qu’il n’a certainement pas eu l’intention de donner l’impression qu’il aurait un manque de respect pour les hommes ou qu’il voudrait donner une image négative de la relation homme-femme. Cette campagne publicitaire ne doit pas être prise au premier degré et doit être placée dans le contexte et le concept du produit. Il est généralement connu que Coca-Cola light est positionné dans le marché pour un groupe cible essentiellement féminin. Les campagnes Coca-Cola light concernent depuis des années l’image de rêve de l’homme viril et séduisant. Ces images de rêve caricaturales sont utilisées avec humour et ne doivent pas être prises au premier degré. C’est pourquoi l’annonceur est d’avis que ceci ne donne pas de vision sérieuse de la relation homme-femme. Enfin, on ne porte pas atteinte à l’image de l’homme car il s’agit pour des femmes de l’image de rêve de l’homme viril et séduisant.
Le Jury a constaté que le spot montre une situation dans laquelle un homme rit de la blague d’un groupe de femmes. Il est d’avis que la mise en scène du spot est clairement humoristique et que la publicité tourne autour de la séduction et non du sexisme.
Le Jury a estimé que cette représentation de l’homme ne contient pas d’éléments indécents ou méprisants par rapport au sexe.
Dans ce contexte, le Jury a estimé que ce spot ne réduit pas l’homme à un objet de désir et ne porte pas atteinte à sa dignité.
Il a également estimé que le spot n’est pas de nature à être perçu par le consommateur moyen comme sexiste ou dénigrant pour les hommes.
Le Jury a donc estimé que le spot n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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