L’affiche indique en grand « On prend soin de vos colis. Même si vous renvoyez les affaires de votre ****** ex. Désolé »
La plaignante trouve assez déplacé d’autoriser implicitement mais publiquement d’insulter des personnes, notamment des ex, comme si c’était banal voire presque une obligation de les détester après une séparation et comme si quelqu’un qui s’entend bien avec son ex, ça serait anormal.
Pour la période de fin d'année, l’annonceur souhaitait une campagne audacieuse et « over the top », avec un clin d'œil appuyé.
Dans cette campagne, il joue de manière ludique sur des moments d'utilisation reconnaissables par le consommateur contemporain. Cela peut aller des jouets que l'on préfère ne pas laisser les enfants déballer aux affaires d'un ex-compagnon ou compagne qu'il faut encore renvoyer.
Selon l’annonceur, le message publicitaire concernant l'ex laisse planer le doute sur ce qui précède le mot « ex » : s'agit-il d'un élément positif ou négatif.
Son intention n'était certainement pas de normaliser les insultes ou les sentiments négatifs à l'égard des ex-partenaires. Il regrette que le message ait été perçu ainsi.
L'objectif de la campagne est de montrer que, quelle que soit la situation, il veille à ce que chaque colis soit livré ou renvoyé avec le plus grand soin.
Le Jury a pris connaissance de la plainte et de l’affiche concernée avec le texte « On prend soin de vos colis. Même si vous renvoyez les affaires de votre ****** ex. Désolé ».
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que le but de celui-ci était une campagne audacieuse et « over the top », avec une référence à des moments reconnaissables par le consommateur contemporain, dont le renvoi des affaires d'un(e) ex, sans intention de normaliser des sentiments négatifs à l'égard des ex-partenaires.
A cet égard, le Jury est d’avis que les astérisques laissent libre cours à l’imagination, en matière d’insultes certes mais sans les nommer, et que l’affiche ne sera pas interprétée par le consommateur moyen comme une incitation à un comportement agressif.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité visée n’est pas de nature à inciter à la violence ni à banaliser un certain comportement.
Il a également estimé que cette publicité ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
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