La vidéo montre une femme assise à la toilette avec son smartphone. A un moment, elle lève la tête et ferme la porte. Le texte suivant apparaît : « Gagnez du temps pour ce qui compte vraiment et faites vos courses en ligne chez Carrefour. » puis « Quelques clics et le tour est joué ! ».
Selon le plaignant, l'annonceur propose une situation malsaine de voyeurisme : une jeune femme assise sur les toilettes, pantalon sur les genoux se fait surprendre par la personne qui visionne cette publicité.
L’annonceur a communiqué qu’il est évident que sa publicité n'a en aucun cas pour but de choquer qui que ce soit et qu’il a fait en sorte de répondre aux codes Social Media avec des situations de la vie de tous les jours qui sont réalistes. Sur la base de ses insights clients, il a constaté que c'est la réalité : les gens utilisent leur téléphone sur les toilettes quand ils sont à la maison. Il voulait apporter une touche d'humour qui fait un lien avec la réalité et les situations de tous les jours, son objectif étant de se rapprocher de ses clients afin que chacun puisse s'identifier à une situation comme celle-ci. Par ailleurs, il a précisé qu’il n'y a rien d'inapproprié et pas de nudité visible sur la vidéo (la dame a en effet son pantalon sur les genoux).
Le Jury a pris connaissance de la plainte et de la vidéo concernée qui montre une femme assise à la toilette avec son smartphone.
Il a constaté qu’on ne voit pas de nudité et est d’avis que la scène n’est pas représentée de manière avilissante ou dévalorisante pour la femme et qu’elle ne sera pas perçue par le consommateur moyen dans le sens que lui donne le plaignant.
Selon lui, la publicité met en scène une situation reconnaissable de la vie quotidienne et les images ne sont pas choquantes ni de nature à aller à l'encontre des normes de décence actuellement en vigueur.
Il est également d’avis que la publicité ne porte pas atteinte à la dignité humaine et n’est pas non plus de nature à cautionner ou encourager des comportements illicites ou antisociaux.
Dans ce contexte, le Jury a dès lors estimé que la publicité concernée n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne et ne témoigne pas non plus d'un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l’annonceur.
A défaut d’infraction aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a dès lors estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
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