Adverteerder / Annonceur: FERRERO
Product-Dienst / Produit-Service: Nutella
Media / Média: Internet (YouTube)
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Le spot montre une personne qui consulte sa tablette. On voit ensuite des images d’agriculteurs de cacao.
Le texte suivant apparaît à l’écran et est en partie soutenu par la même voix off :
« L’origine du cacao de Nutella est-elle certifié ? Oui ! Notre cacao est 100 % certifié et traçable jusqu’aux agriculteurs. Le cacao de Nutella provient de fermes certifiées Rainforest Alliance ainsi que par d’autres normes. Fairtrade, Beyond Beans, Guangala certifié, Sucden Traceable, Echar Pa’lant, AtSource. Le volume de cacao provenant des fermes certifiées Rainforest Alliance est équivalent au volume de cacao utilisé dans la fabrication du Nutella pour le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nutella.be ».
Klacht(en) / Plainte(s)
La plaignante communique que dans la publicité, il est dit que le cacao utilisé pour produire le produit de la marque provient d’origine 100% certifiée. Cette information se retrouve notamment sur leur site internet une fois qu’on clique dessus. Cependant, d’après le rapport de la European Food Agency de janvier de cette année, il ne s’agirait pas de 100% mais d’approximativement 85% selon la plaignante.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance de la plainte qui remet en question l’affirmation « Notre cacao est 100 % certifié et traçable jusqu’aux agriculteurs. » utilisée dans la publicité visée.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury note que la mention « 100 % certifié » renvoie à une certification indépendante reconnue au niveau international, notamment Rainforest Alliance et d’autres standards équivalents (Fairtrade, Beyond Beans, Guangala Certified, Sucden Traceable, Echar Pa’lant, AtSource). Ces certifications garantissent la conformité des pratiques environnementales, sociales et économiques des exploitations agricoles auprès desquelles Ferrero s’approvisionne pour la fabrication de Nutella.
Le Jury note également que depuis 2020, 100 % du cacao utilisé pour la fabrication du produit Nutella provient de fermes certifiées. Ces informations figurent dans le rapport sur le développement durable 2023/24 et ont été vérifiées par un organisme tiers indépendant (PwC). Ces certifications couvrent l’ensemble des volumes de cacao utilisés pour la production du Nutella.
Le Jury constate ensuite que, à la fin du spot publicitaire concerné, il est fait référence au site internet de Nutella pour plus d’informations sur l’origine du cacao utilisé. Le consommateur peut y trouver une explication détaillée concernant les engagements de l’annonceur en matière d’approvisionnement responsable et de certification ainsi qu’en matière de durabilité pour le produit Nutella.
En ce qui concerne l’article Efanews mentionné par le plaignant, le Jury note qu’il se réfère au rapport 2021/22 et non au rapport 2023/24. En outre, l’article mentionne que « environ 85 % du volume total de cacao de Ferrero provient déjà de groupes de producteurs dédiés que l’entreprise soutient dans le cadre de la « Cocoa Charter ».
Comme mentionné, la donnée de 85 % ne concerne donc pas la part de cacao certifié, mais le pourcentage de cacao provenant de groupes d’agriculteurs partenaires dédiés, ce qui représente un autre indicateur de traçabilité.
Le Jury estime que les informations figurant dans la publicité, ensemble avec les informations détaillées mises à disposition par l’annonceur sur le site du produit promu vers lesquelles la publicité renvoie explicitement, permettent de saisir clairement la teneur et la portée de l’allégation.
Le Jury a dès lors estimé que l’allégation « 100% certifié » telle qu’utilisée dans le spot publicitaire n’est pas de nature mensongère et que la publicité n’est pas de nature à induire les consommateurs en erreur quant à une caractéristique essentielle du produit promu.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.