Le spot présente différents vêtements et en affiche chaque fois le prix.
VO : « Être soi-même, il n’y a que chez soi qu’on l’est réellement. Nous confectionnons plein de vêtements confortables pour vous sentir vraiment vous-même. Comme cette tenue d’intérieur toute douce ou notre pantalon de jogging. Être soi-même au prix le plus bas. »
Le spot montre successivement une femme et ses enfants qui rient car elle lâche un pet, une fillette qui va dans son nez, une femme en sous-vêtements qui s’épile, un homme allongé sur un divan qui joue avec un bébé, une femme qui allaite, couchée sur un lit. On voit ensuite un homme sur un divan avec un casque et une manette de jeu, qui passe la main dans son jogging et enfin, une femme qui danse en body dans sa salle de bain.
Le plaignant a réagi par rapport au fait que la publicité montre un homme mettre une main dans son jogging au niveau de l’entrejambe.
Le Jury a examiné la publicité en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique « Plus d’info – Règlement du Jury ») qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.
Le Jury a constaté que le spot TV, pour faire la promotion de vêtements confortables et pour illustrer la voix-off « Être soi-même, il n’y a que chez soi qu’on l’est réellement », montre différentes personnes dans des scènes intimes de la vie de tous les jours. On voit notamment un homme sur un divan, qui passe la main dans son jogging.
Selon le Jury, le geste de l’homme en question, qui présente un lien avec le thème du spot, n’est pas déplacé.
Compte tenu du contexte social actuel, le Jury est d’avis que le spot TV ne contient pas d’élément visuel contraire aux normes de décence couramment admises.
Il est également d’avis que les scènes montrées, dont celle visée par le plaignant, ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité humaine.
De manière générale, le Jury a donc estimé que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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