Le spot montre les participants au programme minceur de l'annonceur à table, au supermarché et dans la cuisine. A un moment donné, on voit une femme qui pédale sur une piste cyclable à côté d'un cours d'eau en tenant son chien en laisse.
1) Le plaignant a communiqué qu'il s'agit d'une infraction au code de la route.
2) Le plaignant a mentionné qu'en vertu de la loi, il est interdit de faire du vélo en tenant un chien en laisse. Le film publicitaire devrait donc être interdit.
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Le Jury a pris connaissance du spot TV en question et des plaintes qui s'y rapportent.
Il a constaté que le spot montre de façon proéminente une femme qui fait du vélo sur une piste cyclable le long d'un cours d'eau alors que son chien court à côté d'elle et qu'elle le tient en laisse, et qui regarde le chien avec satisfaction.
Le Jury rappelle à cet égard que, conformément à l'article 43.1, 4° de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, il est interdit aux cyclistes de rouler "en tenant un animal en laisse " et il est d'avis que le spot en question met clairement en évidence et représente positivement le comportement en infraction avec cette disposition.
Le Jury a dès lors estimé que ce spot tolère un comportement illégal d'une manière contraire à l'article 4, alinéa 3 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a donc demandé à l'annonceur de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.
L'annonceur a confirmé qu'il ne diffusera plus ce spot.
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