VLAM – 08/01/2025

Description de la publicité

Le spot TV montre un jeune homme et une jeune femme dans un supermarché, qui attrapent la même bouteille de lait. Ils se regardent dans les yeux et des images successives rapides de la vie d’un couple apparaissent ensuite : au café, dans un pré, dans une cuisine où ils s’embrassent, puis sous les draps, à leur mariage, dans la salle de bain avec un test de grossesse, à leur déménagement, avec une fillette qu’ils conduisent à l’école. On revient alors à la scène dans le supermarché, la femme tend la bouteille de lait au jeune homme. Il voit qu’elle y a inscrit son numéro de téléphone. Le texte suivant apparaît à l'écran : « Liefde begint met melk. www.allesbegintmetmelk.be. ».
En haut à droite, le logo « Lekker van bij ons”.

Motivation de la plainte

La plaignante communique que des images à caractère sexuel sont diffusées à la moitié du spot, à un moment où les enfants sont assis devant la télévision.

Position de l'annonceur

Le Jury a examiné la publicité en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique « Plus d’info – Règlement du Jury ») qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de la plainte et du spot TV visé.

Il a constaté que ce spot montre des images de la vie d'un couple qui s'enchaînent rapidement, y compris des images d'une scène plus intime dans une cuisine où ils s'embrassent, puis sous les draps.

Selon le Jury, les images visées ont un caractère suggestif et furtif et ne sont pas inappropriées ou indécentes.

Compte tenu du contexte social actuel, il est d'avis que le spot TV ne contient donc pas d'éléments contraires aux normes de décence en vigueur.

Il considère également que les images concernées ne sont pas de nature à causer un préjudice mental ou moral aux enfants.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury estime que la publicité ne témoigne pas d'un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l'annonceur.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:VLAM
Produit/Service:Campagne concernant le lait
Média:TV
Initiative:Consommateur
Catégorie:Boissons
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 08/01/2025