Spot ‘Cambriolage’ :
Le spot montre une voiture qui démarre dans la nuit puis un enfant et des parents qui dorment. La voiture s’arrête et le cambrioleur enfile des gants et en sort, se faufile le long du mur de la maison et s’apprête à fracturer la porte avec un pied de biche. Le symbole ‘pause’ apparait à l’écran et la voix off dit: « On sait déjà ce qui va se passer. Le cambrioleur entre, la famille se réveille et c’est le drame. Mais pas avec Verisure. (on voit les images du cambrioleur sur un écran et à côté, la mention « Verisure, police en route »). Notre détecteur de choc intelligent alerte le centre de télésurveillance et via le haut-parleur nous le faisons fuir (on voit une personne devant l’écran avec un casque téléphonique et sur l’écran, les images du cambrioleur qui fuit). Moins de drame, plus de tranquillité. Verisure, tellement plus qu’une alarme. (on voit les parents réveillés, l’homme raccroche le téléphone avec le sourire) ».
Spot ‘Incendie’ :
Le spot montre une femme qui fait démarrer un sèche-linge et s’installe ensuite avec un casque audio dans le divan. On voit ensuite la prise du sèche-linge qui s’enflamme. La femme continue à regarder sa tablette, le sèche-linge est en feu. Le symbole ‘pause’ apparait à l’écran et la voix off dit : « On sait déjà ce qui va se passer. Un incendie, la famille est en danger et c’est le drame. Mais pas avec Verisure. (on voit une personne avec un casque téléphonique devant deux écrans, avec les mentions « Verisure, détection de fumée », « Pompiers en route » et « Appel en cours, pompiers. ») Notre détecteur de fumée intelligent alerte le centre de télésurveillance qui prévient la famille et les secours. (on voit un pompier qui donne son doudou à un enfant dans les bras de sa mère) Moins de drame, plus de tranquillité. Verisure, tellement plus qu’une alarme. Rendez-vous sur verisure.be et commencez votre devis gratuit et personnalisé. »
1) Le plaignant a communiqué que la publicité suscite l'anxiété en utilisant des tactiques de manipulation et est accompagnée de témoignages dont la crédibilité est douteuse. Il est mécontent de la nature manipulatrice de cette publicité qui exploite la peur comme un moyen de pression de vente. Il remet également en question l'authenticité des témoignages présentés qui semblent être fabriqués dans le but de renforcer la stratégie publicitaire.
2) Le plaignant a fait valoir que la probabilité qu'un incendie se déclare "soudainement" dans une prise de courant est pratiquement inexistante ; suggérer qu'il se propage alors au sèche-linge est tout à fait impossible. Selon lui, cette suggestion devrait convaincre le client trompé d'installer une alarme incendie.
L’annonceur s’est tout d’abord référé à l’article 2 du Code ICC, mentionné par le Secrétariat du Jury, qui stipule que « La communication commerciale, sauf raison justifiable, doit proscrire toute exploitation des sentiments de peur, de malchance ou de souffrance » et a communiqué qu’il peut y adhérer si ces sentiments sont effectivement utilisés de manière incorrecte. Il a cependant fait valoir que, de par la nature de ses produits et services, il n’a pas d'autre choix que de démontrer leur valeur ajoutée à travers des situations dans lesquelles ils sont/apportent une solution. C'est pourquoi il pense que ses spots sont justifiés.
Il a ensuite noté que le premier plaignant évoque des témoignages dont la crédibilité est douteuse. A cet égard, il a précisé que ses spots TV ne contiennent tout simplement pas de témoignage mais une représentation de la réalité mise en scène, que ses clients pourraient vivre et pour laquelle ses produits et services apportent une solution.
Il n’a pas eu l'intention de donner l'impression qu’il s’agit d'un témoignage et n’est donc pas d'accord avec la plainte.
En ce qui concerne la seconde plainte et la probabilité d’un départ de feu dans une prise et sa propagation dans un sèche-linge, l’annonceur a communiqué que la façon dont un incendie évolue n'est pas le sujet de cette publicité ; celle-ci cherchant à montrer que les incendies peuvent se déclarer alors même que le client est présent à son domicile. Il a en outre précisé que les (anciens) sèche-linges, comme celui présenté dans le spot, sont une source fréquente d'incendies domestiques. Il se réfère à plusieurs articles à ce sujet et au fait que les pompiers mettent activement en garde contre ce risque. Il a ajouté que la publicité illustre qu'avec un système d'alarme (incendie) surveillé, ces problèmes sont détectés plus tôt, permettant aux pompiers d'intervenir plus rapidement et d'éviter des pertes plus graves. C'est pourquoi sa publicité ne décrit pas exactement la façon dont les incendies se propagent mais elle décrit correctement l'avantage supplémentaire d'un système d'alarme (incendie) surveillé. Pour cette raison, il ne peut pas être d'accord avec la plainte en question.
Le Jury a pris connaissance des plaintes et des spots TV concernés qui présentent les systèmes d’alarme de l’annonceur, l’un dans le cas d’un cambriolage et l’autre dans le cas d’un incendie.
Le Jury a tout d’abord constaté que les mises en scènes des spots présentent un lien direct avec les produits et services de l’annonceur.
Il est d’avis que l’annonceur, compte tenu de la nature de ses activités, peut montrer des scènes de danger, et qu’il le fait de manière proportionnée, sans que l’atmosphère ne soit exagérément angoissante et sans abuser de l’anxiété ou de la peur qu’elles pourraient dégager. Les scènes s’en tiennent en effet à des éléments factuels et ne montrent pas les réactions des habitants face au danger. Il est également d’avis que le ton du spot est suffisamment neutre, avec des images sobres.
Il a dès lors estimé que les spots TV visés ne sont pas de nature à exploiter des sentiments de peur sans raison justifiable au sens de l'article 2, alinéa 2 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.
Le Jury a ensuite examiné les éléments de plainte mettant en cause la crédibilité des témoignages et relatifs à la probabilité qu’un incendie démarre et se déroule de la manière montrée dans le spot concerné.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que ses spots TV ne contiennent pas de témoignage mais une représentation de la réalité mise en scène, que ses clients pourraient vivre.
Le Jury est d’avis qu’il ressort suffisamment clairement des spots qu’il s’agit de situations fictives, construites pour mettre en avant les produits et services promus.
Il est ensuite d’avis que le spot en question ne vise pas à montrer principalement comment les faits se déroulent précisément en cas d’incendie, l’objet étant davantage de mettre en avant l’intervention à temps des secours. Selon le Jury, nonobstant le fait que le sèche-linge montré peut être une source fréquente d'incendie, ce n’est en effet pas l’explication de la cause du danger qui est mise en œuvre dans le spot.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a dès lors estimé que les publicités ne sont pas de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur ces points.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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