TRIUMPH INTERNATIONAL – 25/11/2025

Description de la publicité

L’affiche montre, de la tête aux genoux, trois femmes en sous-vêtements dont une de face avec des lunettes de soleil et deux de dos. Le nom de la marque est mentionné ainsi qu’en grand « 3+1 gratuit* ». En dessous, « 3 c’est bon, 4 c’est canon » et en petits caractères « *sur une sélection d’articles ».

Motivation de la plainte

La plaignante trouve qu’une des femmes représentées sur l’affiche est dans une position dégradante, focalisant le spectateur sur sa paire de fesses dans un string. Elle demande s’il est nécessaire de réduire l'image de la femme à ce gros plan d'une partie de leur corps.
Elle évoque également les effets que cela peut avoir sur des hommes qui ont déjà tendance à considérer les femmes comme un corps dont ils peuvent jouir et abuser sans entrave. Cette campagne publicitaire leur donnerait un blanc-seing intolérable.
La plaignante se réfère enfin à des campagnes antérieures qui avaient fait l'objet de remarques, notamment en 2010.

Position de l'annonceur

Le Jury a examiné la publicité en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique « Plus d’info – Règlement du Jury ») qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de la plainte et de l’affiche concernée qui représente des femmes en sous-vêtements dans le cadre d’une promotion de la marque en question.

Il a également pris connaissance de campagnes antérieures de la marque, auxquelles la plaignante se réfère, et est d’avis d’une part, que celles-ci ne sont pas totalement similaires et d’autre part, que le contexte sociétal n’est pas le même une quinzaine d’années plus tard.

Compte tenu du contexte de la société actuelle et du lien direct entre la représentation du corps de la femme et le produit promu, le Jury estime que le visuel de l’affiche ne contient pas d'élément indécent. Compte tenu de l’attitude des femmes, il est également d’avis que leur représentation n’est pas de nature à être considérée comme avilissante ou aliénante et qu’elle n’induit pas d’idée de soumission dévalorisant la personne humaine, ni de situation de domination ou d’exploitation d’une personne par une autre.

Il considère par ailleurs que cette publicité ne porte pas atteinte à la dignité humaine des femmes.

Le Jury estime dès lors que la publicité visée ne contient pas d’éléments visuels ou textuels qui seraient contraires aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne humaine.

Enfin, le Jury est d’avis qu'il n'y a pas, dans l’affiche concernée, d’incitation auprès des hommes à se comporter de manière répréhensible vis-à-vis des femmes et que les reproches formulés à cet égard expriment une opinion personnelle qui, selon lui, ne représente pas le point de vue de la majorité du public.

Il estime donc que la publicité ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur sur ce point

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Annonceur:TRIUMPH INTERNATIONAL
Produit/Service:Sloggi
Média:Affichage
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 25/11/2025