ROULARTA – LIBELLE LEKKER – 24/06/2025

Description de la publicité

La plainte concerne deux pages du magazine de l’annonceur avec une promotion pour six bouteilles de vin rosé. Sur une des pages, on peut lire : « Proef nu van ons nieuwe pakket zomerrosés », et sur la seconde : « Welke wijnen ontdek je in het pakket? », suivie d’une image des vins concernés accompagnée d’une description pour chaque bouteille.

Motivation de la plainte

Le plaignant, le service Inspection Produits de consommation (Contrôle tabac et alcool) du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, communique qu’il y a une publicité pour un coffret de vins rosés. Cependant, le slogan éducatif prévu au point i de l’annexe B de la Convention Alcool est absent : « dans les journaux, les magazines, les périodiques et les imprimés publicitaires, il faut mentionner le slogan éducatif sur toutes les annonces: “L’abus d’alcool nuit à la santé” et en néerlandais “Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid”. ».

Cela constitue une infraction à l’article 12.1 de la Convention : « Pour les publicités dans les journaux et les magazines, ainsi que pour les affiches publicitaires, ou tout autre support publicitaire imprimé, la télévision, le cinéma, la radio ou l’internet, les dispositions stipulées dans l’Annexe B s’appliquent. ».

Position de l'annonceur

L’annonceur reconnaît l’infraction étant donné qu’il s’agit de la promotion de la vente d’alcool, et indique qu’il mentionnera le slogan éducatif à l’avenir.

Décision du Jury

Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).

Le Jury a pris connaissance de la plainte et de la publicité concernée.

Il constate que la publicité dans le magazine auquel se réfère la plainte constitue une publicité au sens de l’article 1.1 de la Convention et qu’elle ne mentionne pas le slogan éducatif obligatoire.

Il estime dès lors qu’il s’agit d’une infraction à l’article 12.1 de la Convention.

Le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité – en tenant compte de l’ensemble des directives de l’annexe B (i) de la Convention – et, à défaut, de ne plus la diffuser.

Suite

À cet égard, le Jury a noté que l’annonceur mentionnera le slogan lors d’une éventuelle diffusion future.

Annonceur:ROULARTA – LIBELLE LEKKER
Produit/Service:Vin rosé
Média:Magazine
Critères d'examen:Autres
Catégorie:Boissons
Date de clôture: 24/06/2025