ROSSEL – 06/03/2024

Description de la publicité

Sur la capture d’écran communiquée par la plaignante, on peut entre autres lire :
« Accédez à l'information nationale et internationale vérifiée et décryptée »
« 1€ pour 1 mois (sans engagement) »
et un bouton « J’en profite ».
En cliquant, on arrive sur un écran avec :
« 1 mois d’abonnement pour 1€ »
« Accédez à tout le contenu numérique de la rédaction »
des pictogrammes détaillant le contenu en question, une photo de l’écran d’un smartphone avec Le Soir et en grand sur fond bleu « 1€ pour 1 mois »
en dessous, en petits caractères :
« 1€ pour 1 mois ensuite 17,99€ par mois. Offre sans engagement: vous pouvez à tout moment mettre fin à votre abonnement en contactant notre service clientèle du lundi au vendredi de 8h à 17h au 078/050510. Offre réservée aux nouveaux souscripteurs. ».

Motivation de la plainte

La plaignante s’est référée à l’offre suivante, qu’on reçoit quand on souhaite lire un article réservé aux abonnés : « Accédez à l'information nationale et internationale vérifiée et décryptée 1€ pour 1 mois (sans engagement) ». Elle a ajouté que le problème est qu'en acceptant, en petit sur la deuxième page, il est annoncé « 1€ pour 1 mois ensuite 17,99€ par mois. Offre sans engagement: vous pouvez à tout moment mettre fin à votre abonnement en contactant notre service clientèle du lundi au vendredi de 8h à 17h au 078/050510. Offre réservée aux nouveaux souscripteurs. ».
Selon elle, cette offre publicitaire est frauduleuse car elle incite à tester le produit pendant 1 mois sans engagement pour 1€. Ils ne font pas de rappels et il n'est pas possible de résilier le contrat via le site internet, on est obligés de passer soit par un appel téléphonique soit un courriel ou une lettre recommandée. Elle a en outre souligné que le montant pour un mois est à 17,99€ alors que la plupart des abonnements 100% numérique au journal Le Soir ne dépassent pas 12€ par mois. Enfin, le montant de 17,99€ est prélevé avant la fin du premier mois révolu.

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué que ladite souscription à l'abonnement du Soir s'effectue sans engagement formel, permettant ainsi au consommateur de résilier ledit abonnement à sa convenance, sans encours procédural complexe. Selon lui, à moins de considérer le principe même de l'abonnement comme contraire aux dispositions légales, il serait inapproprié de qualifier l'appel aux consommateurs de trompeur.

Par ailleurs, en ce qui concerne le tarif promotionnel de 1 euro pour le premier mois, et de 17,99 euros par la suite, il estime que sa démarche ne contrevient pas aux dispositions du Code de droit économique (articles VI. 97 et 99) pour les raisons suivantes :
- Le consommateur est pleinement conscient de la nature promotionnelle du tarif dérisoire d'un euro, conçu dans le dessein de le conduire vers un abonnement au tarif "normal" ;
- Le prix des mensualités ultérieures demeure en parfaite conformité avec les normes du marché ;
- Le montant des échéances subséquentes est indiqué préalablement à la souscription à la promotion ;
- Bien que le tarif normal de l'abonnement soit présenté en caractères de taille réduite, il demeure parfaitement lisible et sans ambiguïté ;
- La communication de cette information s'effectue dès la première page du processus d'inscription, comme en atteste la capture d’écran fournie (bouton "1") ;
- Aucune information trompeuse ou de nature à induire le consommateur en erreur n'est dissimulée avant la souscription ;
- Toutes les données nécessaires sont référencées de manière transparente.

L’annonceur cite ensuite l’article VI 99 du Code de droit économique : « Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. ». Ce qui n’est pas le cas selon l’annonceur qui estime qu’il n’a pas omis d’émettre d’informations.

Décision du Jury

Le Jury a tout d’abord tenu à préciser qu’il se limite à examiner le contenu publicitaire concerné et qu’il ne lui revient notamment pas de se prononcer sur les modalités pratiques relatives à la résiliation de l’abonnement ou au prélèvement des mensualités de celui-ci.

Il a constaté qu’en cliquant sur l’offre « 1€ pour 1 mois (sans engagement) », on arrive sur un écran où l’offre « 1€ pour 1 mois » est répétée avec en dessous, en petits caractères, entre autres : « 1€ pour 1 mois ensuite 17,99€ par mois. Offre sans engagement : vous pouvez à tout moment mettre fin à votre abonnement en contactant notre service clientèle du lundi au vendredi de 8h à 17h au 078/050510. ».

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a bien noté que pour ce dernier, le consommateur est pleinement conscient de la nature promotionnelle du tarif dérisoire d’un euro, conçu dans le dessein de le conduire vers un abonnement au tarif normal, ce dernier étant en parfaite conformité avec les normes du marché.

Il a également constaté que le montant des échéances suivantes est indiqué préalablement à la souscription à la promotion, cette souscription s’effectuant en l’espèce sans engagement formel quant à la durée, à savoir en permettant au consommateur de résilier l’abonnement à sa convenance, contrairement à d’autres types d’abonnements de l’annonceur ‘avec engagement’ où l’abonné s’engage fermement pour une certaine durée, sans possibilité de mettre fin à l’abonnement avant l’expiration de celle-ci.

Le Jury est d’avis que, dans ce contexte, le consommateur moyen interprétera bien la notion « sans engagement » mentionnée dans l’offre en question dans le sens visé par l’annonceur.

Il est également d’avis que le montant des mensualités ultérieures de l'abonnement ainsi que les options pour mettre fin à l’abonnement sont présentées dans une taille de caractères suffisamment visible et lisible pour que le consommateur puisse en prendre connaissance à temps.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité visée n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen sur les points évoqués dans la plainte.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:ROSSEL
Produit/Service:Le Soir
Média:Internet
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 06/03/2024