Un dépliant mentionne sous le titre « Supernet Entretien Journalier » : « rafraîchissement du parquet respectueux de l’environnement ».
La mention est considérée comme contraire au code de la publicité écologique (art. 1 et 7), car il s'agit d'un terme absolu sans explication et même en essayant de limiter le plus que possible les effets nocifs pour l'environnement, il reste toujours une influence nocive pour l'environnement.
A défaut d'avoir reçu une justification du terme absolu, le Jury a recommandé de le supprimer. L'annonceur a réservé une suite favorable à cette recommandation lors de la réimpression du dépliant, le stock étant épuisé et les exemplaires auprès des clients étant retirés là où c'est encore possible.
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