RECKITT BENCKISER – 19/11/2019

Description de la publicité

Le spot montre un homme qui ouvre la porte de la toilette.
VO : « Dans les toilettes, on ne sait jamais quelle odeur on va trouver. Beaucoup trop de parfum ! »
L’homme s’écroule sous une avalanche de fleurs.
VO : « Ou pas du tout ! »
L’homme se retrouve derrière une vache avec des mouches et reçoit sa queue dans la figure.
VO : « Contrairement aux sprays classiques, le désodorisant automatique d’Airwick diffuse la bonne dose de parfum pour 60 jours de fraîcheur non-stop. 

Motivation de la plainte

La plaignante trouve que la publicité qui montre une vache dans une toilette, qui symbolise les mauvaises odeurs, est une atteinte à la dignité de la profession d'éleveur qui n'est déjà pas très respectée.

Position de l'annonceur

Le Jury a examiné la publicité en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique « Plus d’info – Règlement du Jury ») qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance du spot TV en question et de la plainte qui le concerne.

Il a constaté que le spot utilise l’image d’une avalanche de fleurs pour concrétiser la présence excessive de parfum dans les toilettes et celle d’une vache pour en illustrer l’absence et ce, afin de mettre en avant les caractéristiques du désodorisant automatique de l’annonceur.

Selon le Jury, le caractère exagéré et décalé des représentations susmentionnées sera bien perçu comme tel par le consommateur moyen.

Il est d’avis que l’image de la vache ne constitue pas une référence à la profession d’éleveur et a fortiori qu’elle ne porte pas atteinte à la dignité humaine des éleveurs eux-mêmes.

Il est également d’avis que la publicité n’est pas de nature à dénigrer ou à attirer le mépris ou le ridicule public d’une catégorie de personnes ou d’une profession.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP relatives à la représentation de la personne et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l’annonceur sur ces points.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:RECKITT BENCKISER
Produit/Service:Airwick
Média:TV
Critères d'examen:Responsabilité sociale
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 19/11/2019