Le spot TV montre un bébé et une femme dans une cuisine. La femme passe ensuite un tablier blanc et se retrouve dans une pharmacie.
Voix de femme :
« En tant que maman de cet adorable bambin, je sais que ma maison doit être parfaitement hygiénique.
Et en tant que pharmacienne, je recommande d’utiliser Dettolpharma. Non seulement Dettolpharma nettoie mais en plus désinfecte en éliminant 99,9% des bactéries partout dans la maison. Résultat : une maison propre et hygiénique qui m’aide à protéger mon bébé des microbes. »
VO :
« Découvrez toute la gamme Dettolpharma, la marque numéro 1 vendue en pharmacie. »
Texte à l’écran au début du spot :
« La personne représentée est une actrice, pas une pharmacienne. ».
Le plaignant a communiqué que l’annonceur présente un produit de nettoyage-désinfectant des surfaces de la maison en montrant une maman qui devient pharmacienne pour appuyer ses propos. Ainsi appuyée par une professionnelle de la santé (pharmacienne), la publicité dit que « désinfecter sa maison protège son enfant ».
Selon lui, ce message sous-entend largement qu'il faut désinfecter toutes les surfaces de sa maison régulièrement pour protéger son enfant. Or, étant pédiatre, il précise qu'il est largement décrit dans la littérature que l'hyperhygiénisme est néfaste pour les enfants et favorise le développement des maladies allergiques telles que l'asthme ou l'eczéma.
Ce spot, d'autant plus qu'il utilise l'image d'une pharmacienne, diffuse un message trompeur aux parents selon lui.
L’annonceur a communiqué que dans ce message publicitaire, il est d’abord précisé : « En tant que maman de cet adorable bambin, je sais que ma maison doit être parfaitement hygiénique » et que le message transmis est donc le suivant : il y a des moments clés dans la vie où l’on se soucie davantage de l’hygiène, par exemple l’arrivée d’un bébé.
Il a précisé que, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, il n’est donc pas sous-entendu que « toutes les surfaces de la maison » doivent être désinfectées « régulièrement » mais seulement que l’arrivée d’un bébé incite les parents à garder une maison exempte de germes et à être plus vigilants sur l’hygiène de la maison.
Selon lui, considérer le caractère mensonger d’une publicité impose de déterminer sa perception par un consommateur moyen normalement avisé. Or, s’il est vrai que la « littérature » scientifique, selon les termes du plaignant, atteste que l’hyperhygiénisme peut favoriser le développement de maladies allergiques, il n’en demeure pas moins que ce dernier ne fait qu’exprimer son opinion de pédiatre, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme un consommateur normalement avisé.
Enfin, en ce qui concerne l’utilisation de l’image d’une pharmacienne, il a précisé que la dimension professionnelle de la publicité est due au fait que ses produits font l’objet de nombreuses études scientifiques et que les résultats revendiqués reposent sur des études et des tests solides, objectifs et vérifiables. C’est la fiabilité de ces données qu’il a souhaité mettre en avant d’une manière pédagogique dans sa publicité. Surtout, les produits sont vendus uniquement en pharmacies.
Selon lui, il ne peut être déduit de la publicité une pratique trompeuse. En effet, d’une part la législation belge n’interdit pas de faire figurer dans une publicité l’image d’un pharmacien, et d’autre part, la publicité incite simplement à utiliser les produits pour nettoyer une maison et non pas à en désinfecter « toutes les surfaces […] régulièrement ».
Pour toutes ces raisons, il est d’avis qu’il ne peut lui être reproché d’avoir tenté d’induire en erreur le consommateur.
Le Jury a pris connaissance du spot TV et de la plainte qui le concerne. Il a également pris bonne note du fait que la plainte émane d’un pédiatre.
A cet égard, le Jury est conscient des tenants et aboutissants du débat relatif à l’hyperhygiénisme évoqué dans la plainte et tient à préciser qu’il se limite à examiner le contenu de la publicité sans se pencher sur les arguments scientifiques du débat en question qui ne ressort pas de sa compétence.
Il a ensuite souligné qu’il s’agit davantage d’une question d’interprétation et de perception par le consommateur moyen et est d’avis que celui-ci verra dans la publicité un message destiné à attirer son attention sur la propreté et l’hygiène dans la maison grâce au produit dont l’annonceur fait la promotion et ce, en particulier lors de la présence d’un enfant.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que son produit fait l’objet de nombreuses études scientifiques et qu’il a voulu en mettre la fiabilité en avant via l’utilisation de l’image d’une pharmacienne.
Vu le but pédagogique visé par l’annonceur et le fait que le produit en question n’est vendu qu’en pharmacie, le Jury est d’avis que le spot TV n’exploite pas de manière abusive l’image d’une pharmacienne.
Il est également d’avis que la publicité en question n’exploite pas les sentiments de peur pour inciter les téléspectateurs à utiliser le produit promu.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l’annonceur et n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur sur ces points.
Le Jury a dès lors déclaré la plainte non fondée.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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