Le post Facebook montre des photos de bouteilles de vin chilien avec le texte : « Wat doen wij op zaterdag!!! Wij laten onze CHILI wijn proeven!!! Kom proeven en geniet van deze heerlijke wijn. Koop deze wijn per 6 flessen en ontvang een leuke verrassing. ».
Le plaignant est d’avis que ce post est contraire à la Convention Alcool parce que cela incite les clients à acheter plus selon lui et incite donc probablement à une consommation exagérée.
Le plaignant indique également que la publicité ne peut pas cibler les jeunes ou s’adresser à eux et que les réseaux sociaux doivent utiliser un « age-gate » (donc ne pas être simplement visible pour les mineurs).
L’annonceur reconnaît qu’il a commis une erreur et s’en excuse. En réaction, il a immédiatement supprimé le message sur les réseaux sociaux. L’annonceur indique qu’il n’avait pas du tout l’intention de promouvoir l’utilisation d’alcool et certainement pas auprès des jeunes. Dans le futur, il sera plus vigilant en postant des boissons alcoolisées sur les réseaux sociaux.
Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
Le Jury a pris connaissance de la plainte et de la publicité concernée.
Il est d’avis que ni le simple fait de montrer des bouteilles, ni le texte « Koop deze wijn per 6 flessen en ontvang een leuke verrassing » dans le post Facebook n’est de nature à encourager une consommation exagérée.
Le Jury estime donc que la publicité n’incite pas à une consommation irréfléchie, exagérée ou illégale, ni ne l’encourage, au sens de l’article 3.1 de la Convention.
Il estime également que la publicité ne contient pas d’éléments visuels ou textuels qui ciblent les mineurs d’âge au sens de l’article 4.1 de la Convention.
Toutefois, en l'absence d'utilisation de la fonction prévue par Facebook pour empêcher les mineurs d'être exposés à la publicité pour les boissons alcoolisées, le Jury estime qu'il y a une infraction à l'article 12.4 de la Convention.
Le Jury note enfin que la publicité ne mentionne pas le slogan éducatif, ce qui est une infraction à l’article 12.1 de la Convention.
Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
À ce sujet, le Jury a noté que l’annonceur a déjà supprimé la publicité.
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