PRIK&TIK – 20/06/2025

Description de la publicité

Les publications Facebook dans le cadre de la Fête des Pères contiennent le logo de l’annonceur et les mentions ”Ontdekt het perfecte Vaderdagcadeau!” et “Je favoriete dranken op www.prik&tik.be!”.

Motivation de la plainte

Le plaignant, le service Inspection Produits de consommation (Contrôle tabac et alcool) du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, communique que plusieurs publications Facebook, qui peuvent être considérées comme des publicités pour des produits alcoolisés, ne comportent pas le slogan éducatif prévu au point v de l’annexe B de la Convention Alcool : Sur les supports digitaux, il faut mentionner le slogan éducatif: « L’abus d’alcool nuit à la santé » et en néerlandais « Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid ».

Ceci constitue une violation de l'article 12.1 de la Convention : « Pour les publicités dans les journaux et les magazines, ainsi que pour les affiches publicitaires, ou tout autre support publicitaire imprimé, la télévision, le cinéma, la radio ou l’internet, les dispositions stipulées dans l’Annexe B s’appliquent. ».

Position de l'annonceur

L’annonceur communique que la situation a déjà été discutée avec l’agence marketing concernée, et qu’ils vont renforcer leurs processus internes afin d’éviter ce genre d’erreurs à l’avenir. Les publicités en question ont entretemps été arrêtées.

Décision du Jury

Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).

Le Jury a pris connaissance de la plainte et des publicités concernées.

Il constate que les différents posts Facebook mentionnés dans la plainte constituent des publicités au sens de l’article 1.1 de la Convention Alcool et que le slogan éducatif requis est absent.

Il estime donc qu’il s’agit d’infractions à l’article 12.1 de la Convention.

Le Jury a donc demandé à l'annonceur de modifier les publicités en question - en tenant compte de toutes les directives de l’annexe B (v) de la Convention - et à défaut, de ne plus les diffuser.

À cet égard, le Jury constate que l’annonceur a supprimé les publications concernées.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:PRIK&TIK
Produit/Service:Bière
Média:Internet
Critères d'examen:Autres
Catégorie:Boissons
Date de clôture: 20/06/2025