Décision du Jury
Le Jury a pris connaissance des publicités en question et de la plainte qui les concerne.
Il a constaté que les publicités concernent l’offre de boissons alcoolisées sur le site web (webshop) de l’annonceur, notamment la boissons alcoolisées Flügel et les mini-bouteilles de différentes boissons alcoolisées.
Dans la publicité pour Flügel les mentions suivantes sont entre autres utilisées : “Flügel drink je niet alleen”, “… om vriendschap te vieren en/of het feest tot een groter hoogtepunt te brengen”, “een klein flesje met grote beleving, dat zorgt voor memorabele momenten” et “small shot, big party”.
Dans la publicité pour les mini-bouteilles de boissons alcoolisées le texte comporte entre autres les mentions suivantes : “Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. En dat is bij alcohol zeker zo!”, “Steek dus zeker een mini in je skitas. Of misschien heb je wel een kleine pre-party gepland voor je naar je favoriete après-ski party gaat? Onze mini’s brengen je meteen in de feeststemming!”, “Ga je een lange winterwandeling maken met familie of vrienden? Dan heb je een paar essentials nodig: stevige wandelschoenen, handwarmertjes en … een mini flesje! Perfect voor een korte pauze of als beloning aan het einde van de tocht. Je krijgt het er niet alleen warm van – het komt ook de sfeer ten goede!”.
En ce qui concerne la publicité pour Flügel, le Jury est d’avis que les mentions en question constituent une infraction aux dispositions des articles 3.2 et 3.3 de la Convention vu que le texte associe la consommation du produit promu à des effets psychologiques et physiques favorables dans le sens de l’article 3.2 mais aussi à la réussite sociale dans le sens de l’article 3.3 de la Convention.
En ce sens, le Jury est également d'avis que, pris dans leur ensemble, les textes concernés suggèrent que la consommation des boissons alcoolisées promues est une condition nécessaire pour rendre le quotidien plus heureux ou pour créer une ambiance festive et qu'ils sont donc ainsi également contraires aux dispositions de l'article 3.5 de la Convention.
En ce qui concerne la publicité pour les mini-bouteilles de boissons alcoolisées, le Jury est d'avis que les textes susmentionnés utilisés sont contraires non seulement aux articles 3.2, 3.3 et 3.5, mais aussi à l'article 3.4 de la Convention, étant donné que, selon le Jury, la mention « wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd, en dat is voor alcohol zeker zo » implique une critique de l'abstinence, de la sobriété ou de la consommation modérée de boissons alcoolisées.
A cet égard, suite à la réponse de l'annonceur, il a noté que les textes utilisés dans la publicité avaient déjà été adaptés.
Néanmoins, le Jury constate que la publicité pour les mini-bouteilles de boissons alcoolisées donne toujours l'impression générale qu'il est nécessaire d'emporter une petite bouteille d'alcool partout, et que les textes incitent à boire en toute occasion. Selon lui, cela reflète non seulement l'aspect pratique des mini-bouteilles, mais suggère aussi et surtout leur caractère indispensable dans différentes situations.
Le Jury estime donc que les mentions suivantes constituent une infraction aux articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.5 de la Convention :
- La combinaison de “Na een dag op de piste is het tijd om je skischoenen uit te schoppen en op te warmen bij de haard.” et “Een mini-drankje meenemen in je skitas kan dan handig zijn.” associe en effet la consommation de boissons alcoolisées à des effets physiques favorables au sens de l’article 3.2 de la Convention ;
- “Of misschien heb je een gezellige pre-party op de planning staan voordat je naar je favoriete après-ski locatie gaat? Onze mini’s zijn klein, maar bieden groot gemak voor elke gelegenheid.” suggère que des boissons contenant de l’alcool sont la condition nécessaire pour créer une ambiance festive au sens de l’article 3.5 de la Convention ;
- “Ga je een lange winterwandeling maken? Dan heb je een paar essentials nodig: stevige wandelschoenen, handwarmertjes en … een mini flesje! Perfect voor een korte pauze tijdens je tocht of om van te genieten bij aankomst” fait croire que les boissons alcoolisées peuvent améliorer les performances physiques au sens de l'article 3.2 de la Convention et suggère que le produit promu est une condition nécessaire pour rendre le quotidien plus heureux au sens de l'article 3.5 de la Convention ;
- “Tip van Rik: mini flesjes niet zo je ding? Dan ga je toch gewoon keihard de andere richting uit en koop je een XL exemplaar ! ” incite ou encourage la consommation exagérée au sens de l'article 3.1 de la Convention.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’annonceur d’encore modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.