PLANET B – 24/06/2024

Description de la publicité

Le post sur LinkedIn contient le texte suivant : “The word is out... We are your sustainable marketing partner. If you still believe this train was real, it wasn't. We don't like waste, we made this one zero waste. Now we want to make more impact, CGI gives an unique opportunity to create sustainable marketing campaigns. We create many CGI video's intern where agencies would ask you €30k for. We do this much cheaper, so contact me if you are interested to have CGI video's like Jacquemus, Nike, Fanta, L'Oréal, WONDR care or any other big brand. So do you also want to go viral? Do you want to make your marketing sustainable? Contact me :-) (Link in comments)”. Le lien dans les commentaires renvoie à une page sur le site web de l’annonceur contenant le texte suivant : “Your sustainable marketing A real branded train or CGI? Maybe you saw our viral video of the WONDR train in Antwerp. Maybe you believed it was real, just like 80% of the people who saw it. The best part? This was a zero waste marketing campaign! Contact us for CGI videos that'll blow your mind.”.

Motivation de la plainte

Le plaignant a communiqué que tout cela est très vague et non étayé. Les affirmations faites sont que les campagnes CGI sont, d’une part, durables et, d’autre part, zéro déchet. Cependant, aucune preuve n’est fournie pour appuyer ces affirmations. Il a notamment avancé ce qui suit à cet égard : 1/ La CGI est très énergivore. À moins que les campagnes soient produites à l’aide d’énergie verte ou d’énergie fossile compensée, par exemple par la plantation d’arbres, on ne peut pas simplement affirmer qu’elles sont durables. 2/ Affirmer que les campagnes CGI sont zéro déchet est également très difficile à justifier, car cela impliquerait notamment de prendre en compte le cycle de vie des ordinateurs utilisés pour produire ces campagnes. Selon le plaignant, aucune de ces deux affirmations ne peut donc être faite.

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué que sa position est essentiellement que la CGI constitue une alternative durable aux méthodes de production traditionnelles dans les campagnes marketing et la communication publicitaire. L’utilisation de la CGI réduit ou élimine le besoin d’utiliser (ad hoc) des matériaux physiques, de générer des frais de déplacement, des émissions liées au transport, l’utilisation de produits chimiques nocifs, etc., éléments normalement associés aux décors physiques et aux tournages sur site. De plus, les ressources numériques peuvent être stockées, réutilisées et adaptées pour de futurs projets, ce qui réduit la nécessité de nouveaux matériaux, coûts, émissions et consommation d’énergie. De cette manière, selon lui, la CGI a incontestablement un impact direct sur la réduction des flux de déchets et cette technologie est bénéfique pour l’environnement. Au lieu de produire et de gaspiller des matériaux, tout est créé numériquement. L’annonceur reconnaît que cette création numérique a évidemment un coût et peut impliquer un impact environnemental négatif, en fonction des sources d’énergie sous-jacentes utilisées. Il souligne toutefois que les ordinateurs modernes et les fermes de rendu deviennent de plus en plus efficaces sur le plan énergétique, ce qui réduit la consommation globale d’énergie. Bien entendu, cette transition ne se fait pas du jour au lendemain et une période d’adaptation est nécessaire, durant laquelle un certain apprentissage est inévitable. Sur ce point, il s’efforce d’optimiser le cycle de vie des équipements utilisés, de privilégier les sources d’énergie renouvelables lorsque cela est possible et de minimiser son empreinte écologique autant que possible. Il s’agit cependant d’un processus constitué de nombreux petits pas dans la bonne direction. Il affirme néanmoins avec confiance qu’il est sur la bonne voie à cet égard (notamment en réalisant systématiquement des évaluations du cycle de vie – LCA – de ses produits et flux opérationnels). Bien qu’il y ait toujours une marge d’amélioration, l’annonceur est convaincu que la CGI constitue bel et bien une avancée par rapport aux campagnes traditionnelles, et qu’il est donc justifié d’affirmer que cette technologie est durable.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de la plainte et des messages publicitaires concernés. Il a constaté que les messages publicitaires concernés, visant à promouvoir les campagnes CGI de l’annonceur, contiennent de nombreuses mentions telles que « zero waste (marketing campaign) » et « sustainable marketing ». Suite à la réponse de l’annonceur, il a notamment noté que, selon ce dernier, la CGI a indéniablement un impact direct sur la réduction des flux de déchets et met ainsi la technologie au service de l’environnement, et qu’il tend à optimiser le cycle de vie des équipements utilisés, à rendre ses sources d’énergie sous-jacentes renouvelables dans la mesure du possible, et à minimiser son empreinte écologique autant que possible. Le Jury tient à souligner que l’annonceur est en soi en droit de communiquer sur les efforts qu’il fournit en matière environnementale, ainsi que sur les aspects positifs de sa méthode de production à cet égard. Cependant, en ce qui concerne le langage utilisé dans les publicités concrètes en question, il est d’avis que celui-ci est formulé en des termes très généraux et absolus, et qu’il ne se limite nullement à revendiquer des améliorations spécifiques et relatives. Il est également d’avis que les publicités concernées omettent d’apporter aux allégations formulées les nuances et précisions nécessaires, ou d’y faire référence. Le Jury a dès lors estimé que les publicités concernées donnent à tort l’impression que les services promus seraient en tant que tels « durables » et qu’ils ne généreraient plus d’effets négatifs sur l’environnement. Ainsi, selon le Jury, les messages en question comportent à l’égard du public cible des allégations qui dépassent largement les contributions relatives sur lesquelles l’annonceur semble vouloir s’appuyer. Compte tenu de ce qui précède, et sur la base de l’article D1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC) et des articles 3, 6 et 7 du Code de la publicité écologique, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier les publicités en question et à défaut, de ne plus les diffuser.

Suite

L’annonceur a confirmé qu’il respecte la décision du Jury.
Annonceur:PLANET B
Produit/Service:CGI campagnes
Média:Internet
Critères d'examen:Environnement
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 24/06/2024