Le plaignant s’est référé à la page web « Home Internet », une page sous le menu « Internet », qui mentionne en haut :
« Internet
Home Internet
Avec Home Internet bénéficiez du meilleur de l’offre Internet ultra rapide et illimitée d’Orange à un prix que vous allez adorer. »
En dessous, sous « Avantages Orange - Pourquoi choisir l’Home Internet d’Orange ? », entre autres le texte suivant :
« Un WiFi intelligent et performant partout chez vous
La fibre optique est au coeur du réseau fixe utilisé par Orange depuis des années. Le câble coaxial (câble TV) intervient dans les derniers mètres pour acheminer jusqu’à votre maison un service internet rapide, fiable et performant.
Grâce à son modem dernière génération et son WiFi 6, vous profitez d’une expérience internet optimale à la maison. ».
En dessous, sous « Une offre qui correspond à vos besoins - Choisir mon offre internet », quatre colonnes, avec au-dessus respectivement « Start Fiber* », « Zen Fiber* », « Giga Fiber* » et « All in Fiber* ». A gauche, en dessous de ces quatre colonnes, la mention : « *Technologie fibre avec terminaison coaxiale ».
Si on clique, en bas des colonnes respectives, sur le lien « en détail », on voit un cadre pop-up avec, par exemple pour « Zen Fiber en détail », un texte sur « Quand choisir l'offre Zen Fiber ? », sans autre mention concernant la fibre (optique).
Si, dans une colonne, on clique sur « Commander », on arrive sur une page de commande distincte avec, en dessous des colonnes, la mention : « Fiber : technologie fibre avec terminaison coaxiale ».
Le plaignant a communiqué que sur certaines pages web concernant ces nouveaux produits, on trouve un astérisque à côté du nom pour préciser que ces produits n'offrent pas une connexion internet par fibre optique, mais une connexion internet par câble coaxial. Cependant, quand on clique pour plus d'informations, par exemple via le lien "Zen Fiber en détail", cette note de bas de page n'est plus présente ou visible. Selon lui, l'annonceur induit les clients en erreur et tente de leur faire croire qu'ils achètent un produit de fibre optique, alors que ce n'est pas le cas. En étant inconsistant et en ne précisant que de manière très limitée et peu claire qu'il ne s'agit pas de fibre (optique), l’annonceur cherche à semer la confusion dans l'esprit des consommateurs et à concurrencer ainsi les produits qui offrent bien la fibre. Selon le plaignant, il serait plus correct d'appeler ces produits "Start Coax" et autres, ou d'éliminer toute confusion et de mentionner systématiquement que les produits n'offrent pas de connexion par fibre optique, bien qu'ils soient appelés "Fiber".
L'annonceur a tout d'abord communiqué que sur la page web à laquelle le plaignant fait référence, il a effectué la modification nécessaire et ajouté la mention « Technologie fibre avec terminaison coaxiale » et que c'est uniquement sur cette page web que la mention avait été oubliée au moment de la publication initiale. Selon lui, la note de bas de page « Technologie fibre avec terminaison coaxiale » est systématiquement mentionnée sur son site web et dans sa communication, avec la description du produit.
Sur le fond, l'annonceur est d'avis que l'utilisation du mot "fibre" n'est pas trompeuse en soi car la majeure partie du réseau utilisé est effectivement constituée de "fibre" ou de fibre optique. Ce que le plaignant suggère selon lui c'est que seuls les réseaux FTTP ("fiber-to-the-premises") pourraient utiliser la dénomination "fibre". Pourtant, il y a bien des réseaux composés en grande partie de fibre, les "réseaux HFC" ou réseaux hybrides fibre coaxial (comme celui qu'il utilise), qui sont également désignés par divers opérateurs dans le monde entier par une appellation contenant le mot "fibre". En effet, ces réseaux sont constitués de beaucoup plus de fibre que de coaxial. Un paquet envoyé via un réseau HFC passe effectivement plus de 90% de son temps sur la fibre et seulement un temps minime sur le coaxial. Dans un tel réseau, le câble coaxial ne sert que de connexion pour la dernière distance jusqu'au domicile de l'utilisateur final. Ainsi, un réseau HFC est en tous cas avant tout un réseau fibre.
Pour être tout à fait clair, il mentionne également partout les vitesses de upload et de download.
Le Jury a pris connaissance de la page web à laquelle le plaignant se réfère et de sa plainte à cet égard.
Il a constaté que cette page faisant la promotion des nouveaux produits internet de l'annonceur contenait entre autres au moment de la plainte, sous « Une offre qui correspond à vos besoins - Choisir mon offre internet », quatre colonnes avec en haut, respectivement "Start Fiber*", "Zen Fiber*", "Giga Fiber*" et "All in Fiber*" et à gauche en dessous de ces quatre colonnes, la mention « *Technologie fibre avec terminaison coaxiale ». Toutefois, en cliquant sur le lien "en détail" en bas des colonnes, on obtenait, par exemple pour "Zen Fiber en détail", un cadre pop-up avec le texte « Quand choisir l'offre Zen Fiber ? », sans autre mention concernant la fibre (optique).
En outre, plus haut sur la page concernée, apparaît également entre autres le texte suivant : « La fibre optique est au coeur du réseau fixe utilisé par Orange depuis des années. Le câble coaxial (câble TV) intervient dans les derniers mètres pour acheminer jusqu’à votre maison un service internet rapide, fiable et performant. ».
Suite à la réponse de l'annonceur, le Jury a entre autres noté que le "réseau HFC" (réseau hybride fibre coaxial) qu'il utilise est effectivement constitué en majeure partie de "fibre" ou de fibre optique, et qu'un paquet envoyé via un tel réseau HFC passe plus de 90% de son temps sur la fibre et seulement un temps minime sur le coaxial. En outre, il mentionne également partout les vitesses de upload et de download liées aux produits.
Dans ce contexte, le Jury est d'avis que l'annonceur peut utiliser le terme « fibre » dans sa communication sur ces produits, à condition toutefois d'ajouter systématiquement une mention selon laquelle tout le réseau n'est pas constitué de fibre (optique) lorsque ce terme apparaît, conformément à sa jurisprudence en la matière (voir notamment la décision TELENET - 04/04/2011).
À cet égard, le Jury a toutefois constaté, comme le plaignant, qu'une telle mention manquait dans les cadres pop-up respectifs dans lesquels les produits concernés seraient expliqués "en détail".
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des articles 4 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC), le Jury a donc demandé à l'annonceur de modifier sa publicité sur ce point.
À cet égard, le Jury a bien noté que l'annonceur avait déjà ajouté la mention « Technologie fibre avec terminaison coaxiale » aux endroits concernés de la page web, après avoir reçu la plainte.
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