Le spot pour le programme TV ‘Wat Als?’ montre une femme en tenue moyenâgeuse qui reçoit différentes lettres de la part de messagers sous le titre “Wat als Godfried van Bouillon zijn ex miste?”. Un des messages est le suivant : “Ge moet niet antwoorden ze, hoer” et est suivi par le message : “Dat laatste was maar om te lachen he (…)”.
La plaignante a indiqué qu’à cette heure de la journée (17h29), beaucoup de jeunes enfants sont devant la télévision et que 85% des parents évitent et condamnent ce type de vocabulaire.
Elle a un enfant autiste qui retient tous ces mots et les utilise à tort et à travers. Elle n’est pas la seule qui a ce problème mais 90% des enfants avec TSA ont ce genre de problèmes.
Elle trouve totalement scandaleux et inapproprié de ne pas considérer quel type de langage peut être utilisé en tenant compte de certains « téléspectateurs sensibles », de l’âge et des heures et souligne que les chaînes de télévision ont également un rôle éducatif dans la société et assument une certaine responsabilité pour ce qu’elles diffusent dans les maisons.
L’annonceur a communiqué que « Wat als ? » est un programme populaire qui est constitué de sketches consécutifs qui présentent des situations absurdes et imaginaires d’une manière humoristique. Chaque sketch donne une réponse à une question hypothétique. La bande-annonce est un sketch d’un peu plus d’une minute et a comme titre : « Wat als Godfried van Bouillon zijn ex miste ? ».
La bande-annonce diffusée est exactement comme les sketches dans le programme même. La situation représentée est purement imaginaire, en l'occurrence une scène médiévale. Les téléspectateurs adultes y voient immédiatement de l'humour et la représentation d'une version médiévale d'un sms. Les enfants trouveront la bande-annonce amusante d'une autre manière, à savoir à cause de la succession des messagers qui lisent constamment de courts messages.
L'utilisation du mot « hoer » est une partie minime et discrète de la bande-annonce, qui n'est en aucun cas soulignée. De plus, tout de suite après, on dit explicitement « dat het maar om te lachen was ». Le mot « hoer » n’est pas non plus prononcé sur un ton agressif, ni n'est utilisé en combinaison avec des images choquantes. On ne donne pas non plus l'impression que l'utilisation de ce mot est acceptable.
En ce qui concerne l’heure de la diffusion (à savoir en début de soirée), l’annonceur regrette bien sûr que la plaignante soit heurtée par la bande-annonce vu la sensibilité de son enfant. Le but de la bande-annonce est de divertir le spectateur, pas de créer la confusion ou de le choquer.
Pour cela, il tient compte du spectateur moyen en ce moment, donc pas le moins sensible mais pas non plus le plus sensible. Au moment de la diffusion de la bande-annonce, on n’a pas diffusé ni avant ni après un programme destiné principalement aux enfants. Bien sûr il peut y avoir des enfants qui regardent mais la bande-annonce n’a pas été montrée dans un contexte destiné aux enfants. Au vu des programmes diffusés en début de soirée, la bande-annonce n'est ni plus choquante ni plus audacieuse que ces programmes.
L’annonceur ne voit donc pas dans quelle mesure il aurait dépassé une limite éthique ou autre avec cette bande-annonce.
Le Jury a pris connaissance du spot en question et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que ce spot contient un fragment de la série télévisée concernée et montre donc le contenu et le concept du programme.
Le Jury est d’avis qu’il est suffisamment clair pour le spectateur moyen que celui-ci vise à promouvoir une série humoristique et utilise pour cela le contenu habituel du programme en question.
Bien que le Jury comprenne la situation de la plaignante, il pense également que le spot ne met pas inutilement l'accent sur le mot « hoer » et qu'il n'est pas question d'encourager ou d'approuver un langage ou un comportement socialement répréhensible.
Dans ce contexte, le Jury a estimé que ce spot ne contient pas d’éléments contraires aux normes de décence couramment admises.
Il est également d'avis que son contenu n'est pas de nature à causer un préjudice moral ou mental aux enfants.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que le spot en question n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur sur ces points.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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