VO : « Comment tu joues au Presto ? Ben, tu vas à un match de foot. T’enlève tes fringues. »
Bruit de stade de foot et femme : « Ouh, un type à poil sur le terrain !»
VO : « Tu cours sur le terrain et juste au moment où l’arbitre demande « pile ou face ? », tu chopes son euro. »
Arbitre : « Ho, mon euro ! »
VO : « Tu vas avec au supermarché et tu demandes un Presto. »
Homme : « Un Presto s’il-vous-plaît. »
Femme : « Dite Monsieur, vous savez que vous êtes tout nu là ? »
VO : « Et voilà, un Presto. Parce qu’un euro, c’est un Presto. Alors joue vite et deviens peut-être l’un des 500 gagnants de 1000 euro. Un euro, c’est un Presto. »
Selon le plaignant, cette publicité banalise le vol pour les jeunes.
L’annonceur regrette que son spot radio ait été interprété de façon littérale car il n’est absolument pas dans son intention de banaliser des actes répréhensibles comme le vol.
L’objectif de la campagne est de raconter d'une façon ludique qu’avec seulement 1€, on peut déjà acheter un Presto. Dans le cadre global de la campagne (5 spots radio différents), il a dressé différentes situations où la pièce d’1€ joue un rôle décisif.
Le « tone of voice » des spots radio ainsi que l’exagération des personnages prêts à faire les choses les plus fantasques afin d’obtenir une pièce d’1€ - le tout menant à des situations absurdes – permettent selon lui d’établir clairement qu’il s’agit d’une plaisanterie légère, et certainement pas d’une banalisation du vol.
Selon l’annonceur, ce spot radio est un objet léger et divertissant.
Le Jury a constaté que le spot radio évoque un homme qui traverse un stade de foot sans ses vêtements pour aller prendre la pièce d’un euro que l’arbitre utilise pour tirer à pile ou face.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que le spot en question, qui fait partie d’une campagne plus générale, tend ainsi à illustrer de manière ludique qu’avec seulement un euro, on peut déjà acheter un billet à gratter Presto.
Compte tenu de l’absurdité de l’acte en question et de la réalisation du spot au ton léger et décalé, le Jury est d’avis que cette publicité humoristique n’est pas de nature à banaliser un comportement répréhensible.
Il a dès lors estimé que cette publicité ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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