Décision du Jury
Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
Le Jury a pris connaissance de la plainte et de la publicité concernée.
Il constate que la vidéo avec le logo de l’annonceur montre une jeune fille dans un centre commercial. A la question « Excuse-moi, c’est quoi la meilleure boisson pour faire la fête ? », elle répond « Honnêtement, Karibu. Qualité cuite, c’est la meilleure boisson. » et à la question
« Et c’est quoi ton endroit préféré pour faire la fête ? », elle répond « Les chapis. ».
Le Jury estime que cette publicité, en diffusant la réaction d’une jeune fille qui prône la boisson promue comme la meilleure pour prendre une cuite, incite à une consommation irréfléchie ou exagérée au sens de l’article 3.1 de la Convention.
Il estime également que tout le dialogue dans la vidéo tourne autour du contexte idéal pour faire la fête (le meilleur endroit, la meilleure boisson) en liant directement cela à une cuite, et que la publicité suggère que la boisson promue est une condition nécessaire pour créer une ambiance festive au sens de l’article 3.5 de la Convention.
Le Jury prend ensuite note du fait que la publicité montre une personne âgée de 19 ans, ce qui est contraire à l’article 4.2. de la Convention.
Enfin, le Jury constate l’absence du slogan éducatif requis par l’article 12.1 de la Convention.
Sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de ne plus diffuser la publicité en question. A cet égard, le Jury note qu’il l’a déjà supprimée.